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Caducité des procédures de répartition : date de l’effet attributif

Le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d’exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 du code de commerce et l’arrêt des voies d’exécution implique la mainlevée d’une procédure de saisie-vente lorsque, à la date du jugement d’ouverture, cette procédure d’exécution n’a pas, par la vente, produit ses effets.

par A. Lienhardle 4 avril 2012

Après avoir précisé son domaine, tant quant aux mesures visées, qui englobent les séquestres conventionnels (Com. 8 juin 2010, Bull. civ. IV, n° 109 ; D. 2010. 1478, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2010. 411, obs. Roussel Galle ), qu’aux procédures concernées, dont la date d’ouverture doit être postérieure au 1er janvier 2006 (Com. 13 sept. 2011, D. 2011. Actu. 2271, obs. A. Lienhard ), la Cour de cassation fait ici application, sur le fond, des conditions de mise en œuvre de la règle de caducité des procédures de répartition posée par l’article R. 622-19 du code de commerce. Selon ce texte, «...

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