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Commissaire à l’exécution du plan : pas de représentation du débiteur

Le commissaire à l’exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur soumis à un plan de redressement, ne peut engager que les actions qui lui sont propres dans l’intérêt collectif des créanciers au titre desquelles ne figure pas le droit d’interjeter appel à l’encontre d’une décision statuant sur une demande de résiliation d’un bail commercial concédé au débiteur en vue du recouvrement d’une créance postérieure à son redressement judiciaire.

par A. Lienhardle 12 avril 2012

La solution n’appelle guère de commentaires, qui découle suffisamment de la lettre même des textes applicables au commissaire à l’exécution du plan, l’article L. 626-25 du code de commerce, en cas de plan de sauvegarde, et l’article L. 631-19, qui renvoie à ce dernier, en cas de plan de redressement : le commissaire est « chargé de veiller à l’exécution du plan », mission qui fait de lui, à l’instar du mandataire judiciaire avant l’arrêté du plan, le défenseur de l’intérêt collectif des créanciers, au cours de celui-ci, mission au titre de laquelle la loi...

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