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Déclaration d’insaisissabilité : qualité du liquidateur à agir en inopposabilité

Le liquidateur ne peut légalement agir que dans l’intérêt de tous les créanciers et non dans l’intérêt personnel d’un créancier ou d’un groupe de créanciers. Or, en application de l’article L. 526-1 du code de commerce, la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. En conséquence, le liquidateur n’a pas qualité pour agir, dans l’intérêt de ces seuls créanciers, en inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité.

par A. Lienhardle 20 mars 2012

Faisant primer la finalité protectrice de la déclaration d’insaisissabilité sur la maladresse de son insertion dans le code de commerce, la Cour de cassation a posé, par son spectaculaire arrêt du 28 juin 2011, le principe selon lequel « le débiteur peut opposer la déclaration d’insaisissabilité qu’il a effectuée en application de l’article L. 526-1 du code de commerce, avant qu’il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du dessaisissement prévue par l’article L. 641-9 » (Com. 28 juin 2011, D. 2011. Actu. 1751, obs. A. Lienhard  ; Rev. sociétés 2011. 526, obs. Roussel Galle  ; JCP E 2011. 1551, note Pérochon). Mais, au-delà des apparences de la décision, la situation du débiteur n’en serait pas tellement améliorée pour autant. A suivre, en effet, l’extrapolation à laquelle la plupart des commentateurs s’est livrée quant à la situation des créanciers auxquels la déclaration d’insaisissabilité ne serait pas opposable, ces derniers pourraient agir contre le débiteur, par hypothèse non dessaisi de ses droits sur l’immeuble, en vue de saisir ce dernier, étant ajouté qu’ils échapperaient même à l’interdiction des paiements et surtout à celle des poursuites individuelles (V., not., P. Roussel Galle, Déclaration d’insaisissabilité: première étape vers la construction d’un régime juridique, Dict. perm. diff. entrep., Bull. n° 328, p. 4; mais aussi, entre autres F. Pérochon, préc., C. Lebel, JCP E 2011. 375). Et, comme cela a été relevé, c’est sans doute les établissements de crédit qui seraient...

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