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Le quotidien du droit en ligne

A. Lienhard

Décision d’admission des créances : contestation des cautions

Il résulte de cet arrêt que « les cautions du débiteur pouvant former réclamation contre l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce par le juge-commissaire, en qualité de tiers intéressés conformément aux dispositions de l’article R. 624-8 du code de commerce, la tierce-opposition contre [l’arrêt confirmant l’ordonnance d’admission de la créance] ne leur était pas ouverte ».

Créancier titulaire d’une sûreté publiée : disparition rétroactive de la sûreté

Selon cet arrêt, « la qualité de créancier titulaire d’une sûreté publiée s’apprécie à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, peu important que la validité de la publicité de la sûreté puisse ultérieurement être contestée ». La Cour de cassation avait déjà été amenée à poser cette solution (à propos d’une sûreté judiciaire virtuellement caduque au jour du jugement d’ouverture, Com. 15 avr. 2008, Bull. civ. IV, n° 90 ; D. 2008. AJ 1344, obs. A. Lienhard...

Confusion des patrimoines : appel par le débiteur de la décision

En raison de l’unicité de la procédure de liquidation judiciaire découlant d’une décision d’extension fondée sur la confusion du patrimoine des débiteurs, ceux-ci ont un liquidateur judiciaire unique de sorte qu’il importe peu que le débiteur appelant d’une telle décision n’ait pas précisé en intimant ce liquidateur que celui-ci était aussi intimé en qualité de liquidateur de sa propre liquidation judiciaire.

Avertissement d’avoir à déclarer sa créance : créancier sous tutelle

L’avertissement prévu par l’article L. 621-43 (désormais l’art. L. 622-24) du code de commerce, lorsque le créancier est mis sous tutelle, doit être adressé à son tuteur.

Clause résolutoire du bail : délais de paiement

La Cour de cassation conforte ici une solution qu’avaient déjà appliquée quelques juridictions du fond (V. not. T. com. Paris, 9 avr. 1999, Loyers et copr. 1999, n° 242, obs. Brault) et pressentie la doctrine (V. not. P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 2012/2013, n° 433.26 ; F. Kendérian, Le sort du bail commercial dans les procédures collectives, 3e éd., Litec, 2010, n° 92), mais qu’elle n’avait pas encore eu l’occasion d’affirmer explicitement, bien qu’une décision rendue au début...

Plans de continuation : radiation d’office du registre du commerce et des sociétés

Le décret n° 2011-1836 du 7 décembre 2011 prévoit une radiation d’office anticipée des mentions relatives aux plans de sauvegarde et de redressement.

Admission définitive des créances : paiement des annuités échues

Le trésorier avait déclaré une créance à titre chirographaire de 428 537,27 € laquelle a été contestée. Par jugement du 19 décembre 2006, un plan de continuation avait été arrêté prévoyant le paiement de la totalité du passif tel qu’il sera définitivement admis en dix annuités, la première étant payable le 31 décembre 2007. Le trésorier avait relevé appel de l’ordonnance du juge-commissaire statuant sur l’admission de la créance.

Liquidation judiciaire-sanction d’un dirigeant : recours effectif

Le dirigeant de fait objet d’une procédure collective après l’expiration du délai de recours de l’article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ne saurait se trouver privé d’un recours effectif au juge pour discuter du passif de la personne morale mis à sa charge.

Non-concurrence, loyauté : devoirs respectifs de l’associé et du gérant

Sauf stipulation contraire, l’associé d’une société à responsabilité limitée n’est, en cette qualité, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux. En revanche, les actes de concurrence du gérant constituent des manquements à son obligation de loyauté et de fidélité.

Conversion d’une sauvegarde en liquidation judiciaire : sort de l’administrateur

En application de l’article L. 622-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur et, selon ce dernier texte, lorsque les conditions relatives au nombre de salariés et au montant du chiffre d’affaires sont remplies, il désigne un administrateur judiciaire pour administrer l’entreprise.