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Apport en numéraire par des époux communs en biens : qualité d’associé

Dès lors que des époux, mariés sous le régime de la communauté légale, ont fait ensemble un apport en numéraire et reçu en contrepartie 50 parts, ces époux ont chacun la qualité d’associé. Par ailleurs, l’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à une demande d’exécution d’un acte juridique.

par A. Lienhardle 25 mai 2012

La situation n’était pas ici celle, réglée par l’article 1832-2 du code civil, de l’apport à une société dont les parts ne sont pas négociables fait par un époux seul de biens communs, qui offre à son conjoint la possibilité de revendiquer aussi la qualité s’associé. Mais celle, plus simple, de l’apport fait ensemble par des époux communs mariés sous le régime de la communauté légale, d’un apport en numéraire, en contrepartie duquel ils ont reçu 50 des 100 parts de la société civile immobilière, les 50 autres revenant à un co-associé, apporteur pour le même montant, dont le décès, et la procédure d’agrément subséquente, allaient provoquer le présent litige sur la qualité d’associé des époux, autrement dit sur le nombre d’associés de la société civile immobilière (SCI). Contentieux dont la solution, hélas pour les héritiers, ne pouvait être que celle posée par la cour d’appel avec...

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