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Réalisation d’actif : sort des immeubles du débiteur commun en biens

Il résulte de l’article 154 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée, devenu l’article L. 622-16 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le liquidateur est chargé de répartir le prix de vente des immeubles inclus dans l’actif de la liquidation judiciaire, fussent-ils des biens communs, et que les droits de chaque époux sur l’actif de la communauté ne peuvent être individualisés durant celle-ci.

par A. Lienhardle 1 juin 2012

Rendue sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985, la solution affirmée par le motif de pur droit de cet arrêt de rejet reste pleinement valable dans le cadre de la loi du 26 juillet 2005. Certes, par analogie de l’actuel article L. 642-18 avec l’ancien article L. 622-16 du code de commerce, tous deux disposant, sans plus de précision, que « le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations […] ». Mais, surtout, en raison de la permanence de « l’effet réel de la procédure collective », principe fondamental des procédures de concours, depuis quelques années passé du corpus de la doctrine à celui de la jurisprudence (Com. 16 mars 2010, Bull. civ. IV, n° 55 ; D. 2010. 825, obs. A....

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