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Procès équitable et « risque réel » de mauvais traitements

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) considère qu’une condamnation pénale fondée sur les déclarations tenues par un tiers, à propos desquelles il existe un « risque sérieux » qu’elles aient été obtenues au moyen de mauvais traitements, méconnaît le droit à un procès équitable. 

par Olivier Bacheletle 16 octobre 2012

Arrêté et inculpé en Belgique du chef de participation à l’activité d’un groupe terroriste, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Dans le cadre de cette procédure, les autorités marocaines transmirent plusieurs pièces qui furent jointes au dossier, notamment l’audition d’un proche du prévenu relatant le parcours et les activités de ce dernier au sein du Groupe islamique combattant marocain. Condamné définitivement, l’intéressé adressa une requête à la CEDH en alléguant, notamment, une violation du droit à un procès équitable. Selon lui, en effet, les juridictions belges auraient principalement et essentiellement fondé leur décision sur des éléments de preuve issus d’une procédure pénale marocaine, qualifiée de douteuse car expéditive, au cours de laquelle des témoignages auraient été obtenus au moyen de traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne (interdiction de la torture).

Dans son arrêt du 25 septembre 2012, la Cour rappelle sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle « l’emploi dans l’action pénale de déclarations obtenues par le biais d’une violation de l’article 3 – que cette violation soit qualifiée de torture ou de traitement inhumain ou dégradant – prive automatiquement d’équité la procédure dans son ensemble et viole l’article 6 » (V., not., CEDH, gde ch., 1er juin 2010, Gäfgen c. Allemagne, n° 22978/05, D. 2010. 2850, point de vue D. Guérin ; RSC 2010. 678, obs. J.-P. Marguénaud ; JDI 2011. 1325, obs....

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