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Professionnel indépendant: égalité quant aux remises de pénalités

Le Conseil constitutionnel a jugé contraire au principe d’égalité de ne pas interpréter l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale comme s’appliquant aux membres des professions libérales, sans distinguer selon le mode d’exercice de leur profession. Mais, entre temps, la proposition de loi de simplification du droit, adoptée en deuxième lecture par les députés le 9 février 2011, avait rétabli l’égalité.

par A. Lienhardle 15 février 2011

Prenant à la lettre le champ prévu par l’alinéa 1er de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, ne visant que le commerçant, l’artisan et la personne morale de droit privé, plusieurs arrêts de la deuxième chambre civile ont refusé la possibilité d’accorder une remise automatique des pénalités, majorations et frais, dus à un organisme social à la date du jugement d’ouverture, à un professionnel libéral (Civ. 2e, 12 févr. 2009, D. 2009. AJ 1085  ; 14 janv. 2010, Bull. civ. II, n° 7 ; D. 2010. AJ 265, obs. A. Lienhard  ; 4 févr. 2010, n° 09-11.602, Dalloz jurisprudence). La cour d’appel de Paris s’est rapidement alignée sur cette solution (Paris, 3e ch. A, 7 avr. 2009, RG n° 08/18471 ; Paris, 3e ch. B,...

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