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Article

Projet de loi « protection des consommateurs » : impact sur les baux et sur les professionnels de l’immobilier
Projet de loi « protection des consommateurs » : impact sur les baux et sur les professionnels de l’immobilier
Le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs a été notablement amendé par l’Assemblée nationale, qui l’a adopté en première lecture le 11 octobre 2011.
par Y. Rouquetle 14 octobre 2011

Le texte (n° 742) a été transmis au Sénat et devrait être définitivement adopté avant la fin de l’année. Parmi les dispositions nouvelles, certaines intéressent les baux (loi de 1989 et meublés) et le statut des professionnels de l’immobilier (le texte se penche aussi sur les conditions suspensives du contrat de construction de maison individuelle et sur les sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé ; pour une présentation générale, V. Dalloz actualité, 14 oct. 2011, obs. C. Fleuriot isset(node/147671) ? node/147671 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>147671).
Champ d’application de la loi de 1989
Aux termes du texte voté par les députés, l’article 4 de la loi de 1989 (relatif aux clauses réputées non écrites) s’applique aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception toutefois des paragraphes k (interdiction de facturer l’état des lieux), l (durée du bail renouvelé par tacite reconduction) et o (prohibition de la clause imposant au locataire entrant de verser certaines sommes d’argent).
Mention des grilles de vétusté
L’article 3 de la loi de 1989 modifié indique que le contrat de location doit préciser une grille de vétusté conforme aux accords passés entre organisations de bailleurs et représentants des locataires en vertu de l’article 41 ter de la loi « Méhaignerie » n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
État des lieux
Le texte modifie l’article 3 de la loi de 1989 et impose la signature de l’état des lieux par les parties ou leur mandataire, tant à l’entrée du locataire dans les lieux qu’à sa sortie.
Il conditionne par ailleurs sa validité au fait qu’il soit établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Et chaque exemplaire doit contenir la mention du nombre d’exemplaires qui ont été établis.
Il est, de plus, prévu de normaliser le document d’état des lieux. La liste des informations devant obligatoirement y figurer donnera lieu à un décret.
Enfin, l’article 3 de la loi de 1989 indique que le contrat de location doit préciser les modalités d’établissement et les finalités de l’état des lieux (le contenu de ces informations sera précisé par arrêté du ministre chargé du logement).
Continuant la construction d’un véritable statut applicable aux locations meublées, le statut décalque plus ou moins fidèle des règles issues de la loi de 1989, les députés amendent par ailleurs l’article L. 632-1 du CCH, de manière à imposer aux parties de dresser un état des lieux.
Dépôt de garantie
Montant du dépôt de garantie
Le texte nouveau rend applicable le plafonnement du dépôt de garantie à un mois de loyer en principal (L. 6 juill. 1989, art. 22) au secteur habitations à loyer modéré (HLM), qu’il s’agisse de logements conventionnés ou non, ainsi qu’aux logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. Cette disposition, qui existait déjà dans la version du projet de loi présenté en conseil des ministres, a pour conséquence l’abrogation de l’article 75 de cette dernière loi.
Restitution du dépôt de garantie
Le point de...
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