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Promettre le renouvellement ne vaut pas renonciation à augmenter le loyer

Une promesse de renouvellement d’un bail commercial n’emporte pas renonciation à faire fixer le prix du bail renouvelé. S’il veut obtenir une modification du prix dès le renouvellement, le bailleur doit, sauf clause fixant une autre modalité de demande d’un nouveau prix, faire connaître le loyer qu’il propose dans un congé conforme.

par Y. Rouquetle 21 décembre 2012

Non contraire au statut des baux commerciaux (Civ. 3e, 27 oct. 2004 , n° 03-15.769, Bull. civ. III, n° 179 ; D. 2004. AJ 3071, obs. Y. Rouquet ; ibid. 2005. Pan. 1090, spéc.1095, obs. L. Rozès ; RTD com. 2005. 258, obs. J. Monéger  ; 27 oct. 2004, n° 03-15.770, AJDI 2005. 572, note M.-P. Dumont ), qui ne couvre pas tous les tenants et aboutissants de la relation contractuelle, la promesse de renouvellement consentie par le bailleur à un locataire commercial interdit au premier de revenir sur son engagement (Civ. 3e, 29 oct. 1970, Bull. civ. III, n° 553 ; 1er oct. 2008, n° 07-16.435 ; AJDI 2008. 938 ; sur la latitude, pour le preneur, de ne pas invoquer la promesse de renouvellement stipulée au bail ; V. Civ. 3e, 30 juin 2010, n° 09-14.189, Administrer oct. 2010. 45, obs. D. Lipman-W. Boccara, V. déjà, dans la même affaire, Paris, 11 mars 2009, AJDI 2009. 789 ; Loyers et copr. 2009, Repère 7, obs. J. Monéger).

Pour autant, comme le rappelle l’arrêt de censure rapporté (rendu au visa de l’art. 1134, C. civ., ensemble, l’art....

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