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Protection de la caution : notion de créancier professionnel

Le créancier professionnel au sens de la loi Dutreil du 1er août 2003 s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.

par X. Delpechle 23 juillet 2009

Voici un arrêt dont l’importance se mesure, outre à sa diffusion immédiate sur le site internet de la Cour de cassation, ce qui est déjà peu banal sans être toutefois absolument extraordinaire (à défaut de sa mention dans le Rapport annuel, qui n’est ici pas annoncée), au fait que la première chambre civile, qui l’a rendu, était présidée, pour l’occasion, par le premier président de la Cour de cassation en personne, M. Vincent Lamanda. Il est vrai que cette décision avait à connaître d’une question d’importance, celle du champ d’application des dispositions contenues par la loi sur l’initiative économique n° 2003-721 du 1er août 2003, dite « loi Dutreil I », en matière de cautionnement. Rappelons que les articles L. 341-2 à L. 341-6 du code de la consommation qui en sont issus subordonnent la validité du cautionnement à un certain formalisme, exigent le respect d’une proportionnalité entre le montant de la dette garantie et les ressources de la caution, enfin, soumettent le créancier bénéficiaire du cautionnement à une obligation d’information annuelle de la caution (pour une présentation générale du dispositif, V. V. Avena-Robardet, Réforme inopinée du cautionnement, D. 2003. Chron. 2083 ). Tout ce dispositif protecteur de la caution a uniquement vocation à s’appliquer au profit de toute personne physique qui s’est portée caution envers un créancier professionnel.

Jusque-là seules des juridictions du fond se sont prononcées sur le sens à donner à la notion de « créancier professionnel », sans toutefois que cela ait permis de dégager de véritables lignes directrices (Lyon, 15 févr. 2007, BICC 15 juin 2007, n° 1334 ; Amiens, 11 oct. 2007, Banque et Droit mars-avr. 2008. 44, obs. Jacob). La Cour de cassation a statué, à ce jour, et fort logiquement, uniquement sur des questions d’application dans le temps de la loi nouvelle (V. not., Ch. mixte, 22 sept. 2006, Bull. mixte n° 7 ; D. 2007. Pan. 764, obs. D.-R. Martin ; ibid. 2006. Pan. 2858, obs. Crocq ; ibid. AJ. 2391, obs. Avena-Robardet ; RTD com. 2006. 900, obs. Legeais ; RTD civ. 2006. 799, obs. Crocq , qui juge que l’art. L. 341-4 n’est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur). L’arrêt de la première chambre civile du 9 juillet 2009 abandonne enfin les questions de droit transitoire et a le mérite de nous offrir une définition très générale de la notion de « créancier professionnel », cela sous la forme d’un...

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