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Protection du mineur : consultation du dossier par les grands-parents

Une cour d’appel peut décider que, dans le cadre d’une mesure de protection d’un mineur, par application des articles 1222-2 et 1187 du code de procédure civile, le droit de consulter le dossier est ouvert au mineur capable de discernement, à ses père et mère et au tuteur. Celui-ci ne peut donc être étendu aux grands-parents.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 28 novembre 2012

Lorsqu’ils sollicitent du juge des tutelles la désignation d’un conseil de famille en vue de l’ouverture d’une tutelle, les grands-parents ne disposent pas d’un droit d’accès au dossier. Le caractère limité de cet accès en matière d’incapacités est clairement rappelé par cette décision de la première chambre civile, le 7 novembre 2012, promise à une publication au Bulletin. En l’espèce, l’enfant mineur était, après le décès de son père, placé sous l’administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère. La solution n’était certainement pas du goût de ses grands-parents paternels lesquels ont sollicité l’ouverture d’une mesure de tutelle, sans doute pour être impliqués dans la gestion des biens de l’enfant (sur le passage de l’administration légale à la tutelle d’un mineur, V. F. Terré et D. Fenouillet, Droit civil. Les personnes. Personnalité - Incapacités - Protection, Dalloz, coll. « Précis », 8e éd., 2012, no 519 s., p. 541 s.), étant donné qu’un conseil de famille y est obligatoire. Leur requête en consultation du dossier de leur petit-fils est rejetée par la cour d’appel, ce que confirme la Cour de cassation. Selon cette dernière, en application des articles 1222-2 et 1187 du code de procédure civile, le droit de consulter le dossier est ouvert au mineur capable de discernement, à ses père et mère et au tuteur. Dès lors, la demande de consultation formée par les grands-parents ne peut qu’être rejetée. C’est à bon droit que la cour d’appel a statué...

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