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Est justifiée l’exclusion du bénéfice de l’indemnité additionnelle de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi au détriment des salariés bénéficiaires d’une préretraite ou d’une pension d’invalidité et qui ne sont pas dans la même situation de précarité que les autres salariés.
par Marie Peyronnetle 11 janvier 2013

À la suite du licenciement pour motif économique prononcé par la société Nestlé France, un salarié, dont l’invalidité a été établie, s’est pourvu en cassation afin d’obtenir la réparation du préjudice résultant d’une discrimination en raison de son handicap. En effet, le plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) excluait le salarié du bénéfice d’une indemnité additionnelle de licenciement parce qu’il faisait partie des « salariés […] pouvant […] bénéficier de la préretraite Nestlé France ou d’une pension d’invalidité deuxième ou troisième catégorie ».
La Cour de cassation rejette sa demande et valide la différence de traitement au motif que « les salariés qui bénéficient d’une préretraite ou d’une pension d’invalidité se trouvent, après leur licenciement, dans une situation de précarité moindre que les salariés en activité qui perdent, après la rupture de leur contrat de travail, l’intégralité de leur salaire et donc l’essentiel de leurs revenus ».
Sur la question de la discrimination, la Cour de cassation valide la différence de traitement. Il est désormais admis que le plan de sauvegarde de l’emploi (Soc. 12 juill. 2010, n° 09-15.182, Bull. civ. V, n° 166 ; D. 2011. 840, obs. Équipe de recherche en droit social de Lyon 2 ; RDT 2010. 580, obs. A. Fabre
; Lexbase hebdo n° 406, 2 sept. 2010, obs. G. Auzero ; V. P. Bailly, « PSE, discrimination et égalité de traitement », Sem. soc. Lamy 2009, n° 1402), comme le plan de départs volontaires (Soc. 5 juin 2012, n° 11-15.215, Dalloz jurisprudence), est tenu de respecter le principe d’égalité de traitement entre les salariés placés dans une même situation et, a fortiori, le principe de non-discrimination.
Ainsi, le plan de sauvegarde de l’emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés mais tous les salariés d’une entreprise placés dans une situation identique doivent pouvoir bénéficier de l’avantage et les règles déterminant les conditions d’attribution de cet avantage doivent être préalablement définies et contrôlables (Soc. 10 juill. 2001, n° 99-40.987, Bull. civ. V, n° 255 ; Dr. soc. 2001....
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