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Quelques aspects de la décision sanctionnant le cartel des sidérurgistes

Outre son intérêt s’agissant de la démonstration d’une entente complexe et continue, et sa valeur d’exemple s’agissant du montant de la sanction qui atteint un nouveau record, cette décision du 16 décembre 2008 apporte son lot de précisions, essentiellement quant à l’article L. 464-2 du code de commerce.

par E. Chevrierle 19 décembre 2008

Sans doute moins médiatique que celle rendue, le jour suivant, dans l’affaire iPhone (V. Dalloz actualité, 18 déc. 2008), la décision relative aux pratiques mises en œuvre dans le secteur du négoce des produits sidérurgiques n’en est pas pour autant dénuée d’intérêt. Au-delà des points abordés dans le communiqué de presse nous avons relevé certains aspects. Morceaux choisis… mais non exhaustifs.

Clémence. L’entreprise demandant le bénéfice de la clémence doit apporter au Conseil tous éléments d’information, sans qu’il en soit précisé la forme et la nature, lui permettant d’établir la pratique dénoncée et d’identifier ses auteurs ; ces éléments d’information pouvant être constitués de preuves documentaires (documents internes à l’entreprise, comptes rendus de réunions,… ) que l’entreprise peut compléter par des explications synthétisées dans un ou plusieurs mémoires versés à l’appui de sa demande, ou de déclarations orales (Cons. conc. n° 06-D-09 du 11 avr. 2006, BOCC 26 janv. 2007 ; D. 2006. AJ. 1231, obs. Chevrier  ; RTD com. 2006. 328, obs. Claudel  ; JCP E 2006, n° 19, p. 847, obs. Taillandier ; CCC 2006, n° 110, obs. Decocq ; LPA 13 nov. 2006, p. 14, obs. Baccichetti ; Lettre distrib. avr. 2006, p. 1, obs. Sélinsky ; RJDA 2006, n° 708 ; RLDA mai 2006, p. 45, obs. Méar ; RLC juill.-sept. 2006. 97, obs. Barbier de la Serre ; RDLC 2006, n° 2, p. 144, obs. Momège ; Europe 2006, n° 164, obs. Idot. - Sur cette décision, V. aussi Sélinsky et Cholet, RLDA juin 2006. 55 ; Barbier de la Serre, RLC juill.-sept. 2006. 77). Le Conseil impose, pour bénéficier de la clémence, à la société dénonciatrice : d’apporter des éléments concernant la période non prescrite permettant de contribuer à établir la réalité des pratiques dénoncées et à en identifier les auteurs ; de coopérer de manière totale, permanente et rapide tout au long de la procédure d’enquête et d’instruction ; de mettre fin à sa participation aux activités illégales dénoncées et de ne pas avoir pris de mesures pour contraindre d’autres entreprises à participer aux infractions ; de ne pas informer de sa démarche les entreprises susceptibles d’être mises en cause dans le cadre des pratiques dénoncées. Dans sa décision du 16 décembre 2008, le Conseil précise que les pièces et déclarations communiquées dans les conditions fixées par le IV de l’article L. 464-2 du code de commerce sont recevables sans qu’il soit besoin de rechercher la motivation de l’entreprise qui les apporte : il appartient seulement d’apprécier leur vraisemblance, en les confrontant aux autres pièces du dossier ; l’examen de la valeur probante des déclarations, distinct de celui de leur recevabilité, est fait lors de l’analyse du bien fondé des griefs notifiés.

Transaction. Aucune disposition, et notamment l’article L. 463-2 du code de commerce, n’impose d’adresser aux autres parties, avant le rapport, un procès-verbal de non contestation de grief, au sens du III de l’article L. 464-2 du même code, qui n’engage que l’entreprise qui le signe. Par ailleurs, le Conseil souligne que le bénéfice de la procédure de non-contestation des griefs est incompatible avec le fait qu’une société, qui a demandé le bénéfice du III de l’article L. 464-2, invoque la « nullité » de la notification de griefs au motif qu’elle aurait été adressé non à elle mais, à tort, à une autre société dans les droits desquels elle était subrogée. Enfin, il est précisé que la...

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