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L’omission de la signature du contrat de mission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.
par L. Perrinle 9 avril 2010

Le contrat de mission liant l’entreprise de travail temporaire au salarié mis à disposition de l’entreprise utilisatrice doit être établi par écrit (art. L. 1251-16 c. trav.). Selon la jurisprudence, la formalité substantielle que constitue la signature de ce contrat est destinée à garantir l’observation des différentes conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d’œuvre est interdite. Cette prescription étant d’ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié, la requalification de la relation de travail en contrat de droit commun à durée indéterminée (Soc. 7 mars 2000, Bull. civ. V, n° 90 ; D. 2000. IR 110 ; RJS 2000. 408, n° 598 ; 17 sept. 2008, RDT 2008. 661, obs. Auzero
).
Rappelant dans l’arrêt sous examen ces différents principes, la chambre sociale les assortit d’une réserve. L’omission n’entraîne pas la requalification lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse, intention caractérisée en l’espèce par la circonstance que le salarié avait refusé...
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