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Renonciation au contrat d’assurance-vie : point de départ de la prescription de l’action en restitution des fonds

L’action en restitution des fonds versés, engagée par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie y ayant renoncé par la suite, dérive du contrat d’assurance. Elle est soumise, en conséquence, à la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances, le point de départ étant le refus de la restitution des fonds opposé par l’assureur à l’assuré.

par T. de Ravel d'Esclaponle 28 juillet 2011

L’article L. 132-5-1 du code des assurances prévoit un repentir pour le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie. Si certaines évolutions ont pu être constatées par le toilettage opéré par la loi no 2005-1564 du 15 décembre 2005, l’esprit du texte est le même : une personne physique ayant signé une proposition ou un contrat d’assurance sur la vie a la faculté d’y renoncer pendant un délai de trente jours à compter du premier versement (pour l’ancienne version) ou du moment où elle est informée que le contrat est conclu (pour la version en vigueur). Si le souscripteur décide de revenir sur son choix initial, il doit alors le notifier à l’assureur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La compagnie a alors trente jours, à compter de la réception de la lettre, pour lui restituer les fonds versés.

En l’espèce, l’assuré avait entendu se prévaloir de cette faculté. Cependant, son assureur avait refusé de lui restituer les fonds, ce qui l’avait contraint...

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