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Article

Représentation devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail
Représentation devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail
Il résulte de la combinaison des articles L. 144-3 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale que, devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT), le mandataire doit, s’il n’est avoué ou avocat, justifier d’un pouvoir spécial tant pour interjeter appel que pour assister ou représenter les parties devant la Cour nationale.
par C. Tahrile 19 janvier 2012

L’arrêt de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2011 appelle trois remarques. En premier lieu, c’est la première fois à notre connaissance que la haute juridiction fait application de l’article L. 144-3 du code de la sécurité sociale. Selon ce texte, devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) et la CNITAAT, les parties se défendent elles-mêmes. Toutefois, celles-ci ont la faculté de se faire assister ou représenter, outre par un avocat, par leur conjoint, un ascendant, un...
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