Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Respect du contradictoire dans la procédure d’expertise civile devant la juridiction pénale

L’obligation pour l’expert de convoquer les parties est valable pour toutes les réunions où sont discutés les éléments nécessaires à la solution du litige, mais les opérations d’expertise accomplies en méconnaissance de cette obligation ne peuvent être annulées que s’il a été porté atteinte aux intérêts de la partie concernée.

par M. Lénale 30 avril 2010

Dans la procédure pénale, si le rapport d’expertise doit pouvoir être discuté contradictoirement, les opérations d’expertises elles-mêmes n’ont pas, sauf exception légale, à se dérouler de manière contradictoire (Crim. 15 nov. 1990, Bull. crim. n° 385). Au contraire, le principe du contradictoire (art. 16 c. pr. civ.) domine la totalité de l’expertise civile : communication des pièces à l’expert (art. 243 et 275 c. pr. civ.), que ces pièces soient détenues par les parties ou par des tiers (art. 138 à 141 c. pr. civ.), convocation des parties aux fins de participation aux opérations expertales et lors de ces opérations (art. 160 c. pr. civ.), participation de tiers à l’expertise (art. 242 et 244 ; 278 et 282, al. 3, c. pr. civ.). Et, en matière d’action civile, pour les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils, lorsqu’il a déjà été statué sur l’action publique, l’article 10 du code de procédure pénale renvoie aux règles de la procédure civile.

Dans l’espèce soumise à la chambre criminelle le 23 mars 2010, il s’agissait d’une expertise médicale destinée à évaluer le dommage subi par la partie civile, victime d’un accident de la circulation, dont le responsable avait été reconnu coupable de...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :