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Responsabilité du dirigeant à l’égard de l’associé: préjudice personnel distinct

L’associé est dispensé de faire la preuve d’une faute séparable des fonctions dirigeantes, mais doit établir un préjudice personnel distinct.

par A. Lienhardle 17 mars 2010

Cet utile arrêt ne soulage pas la difficulté bien connue de l’actionnaire à engager la responsabilité civile des dirigeants, mais au moins ne la renforce-t-il pas en refusant d’aligner le sort des associés sur celui, encore moins enviable, des tiers. C’est cette position, en quelque sorte de compromis, que la Cour de cassation conforte ici en clarifiant la situation un peu incertaine de l’action de l’associé.

Comme la société dont les actionnaires avaient souffert dans leur stratégie d’investissement des fausses informations diffusées par ses dirigeants avait fini en redressement judiciaire, se posait d’abord la question de la recevabilité de l’action des cent soixante demandeurs, s’agissant de fautes du dirigeant antérieures au jugement d’ouverture. Autrement dit, la règle prétorienne du non-cumul de l’action spéciale en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue par le livre VI du code de commerce avec l’action générale prévue par le livre II du même code rend-elle irrecevable l’action fondée sur les articles L. 223-22 (relatif aux SARL) ou L. 225-252 (relatif aux sociétés anonymes) ? Non, répond la chambre commerciale, pas quand il s’agit d’une action en responsabilité personnelle, dès lors que l’associé allègue un préjudice personnel distinct de la personne morale. C’est déjà ce qu’elle avait dit, dans une décision de principe, quatre ans auparavant (Com. 7 mars 2006, Bull. civ. IV, n° 61 ; D. 2006. AJ 857, obs. A. Lienhard  ; Rev. sociétés 2006. 644, note Barbièri  ; RTD com. 2006. 431, obs. Le Cannu ), mais à propos alors, d’un créancier, non d’un associé, d’où une différence notable entre les deux arrêts, puisque celui du 9 mars 2010 comprend une condition de moins que celui du 7 mars...

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