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Responsabilité du prestataire de services d’investissement

La Cour de cassation revient sur cette règle traditionnelle qu’est l’interdiction de se porter contrepartie, qu’elle écarte en l’occurrence, et sur les manquements du prestataire de services d’investissement en matière de constitution de couverture et pour ne pas avoir mis en place un système de blocage des ordres de bourse adressés par voie électronique.

par X. Delpechle 22 décembre 2011

De ce très long arrêt relatif aux obligations du prestataire de services d’investissement (PSI), nous ne retiendrons que deux éléments. D’abord, il paraît marquer un infléchissement quant à la rigueur de cette règle traditionnelle qu’est l’interdiction de se porter contrepartie qui pèse sur le mandataire, posée par l’article 1596, alinéa 3, du code civil. Elle considère que cette règle n’a pas à s’appliquer car le prestataire, qui a reçu un ordre d’achat de son client et qu’il a honoré en lui vendant des titres qui lui appartenaient, n’a pas agi en qualité de mandataire de son client, mais de commissionnaire. Il est vrai que le commissionnaire n’est pas un mandataire, car si, comme ce dernier, il agit pour le compte de son client, il contracte en son nom propre. Inversement, on peut considérer que commission et mandat appartiennent à la même famille : ce sont tous deux des contrats de représentation. Pourtant, doctrine et...

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