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La retenue de la cour de Paris face au cartel des sidérurgistes

L’ensemble des sociétés doit être considéré comme ayant porté une atteinte moyennement grave à la concurrence, tempérée notamment par l’état de crise économique. Si le dommage à l’économie est certain, il s’avère modéré, de telle sorte que les sanctions ne doivent excéder une proportion médiane du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise poursuivie, et sans pouvoir excéder un très faible pourcentage du chiffre de l’entreprise consolidante s’il y a lieu.

par E. Chevrierle 25 janvier 2010

Alors que le Conseil de la concurrence avait prononcé des amendes records ayant valeur d’exemple (Cons. conc. n° 08-D-32 du 16 déc. 2008, BOCC 5 févr. 2009 ; Dalloz actualité, 19 déc. 2008, obs. Chevrier isset(node/128969) ? node/128969 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>128969 ; RDLC 2009, n° 1, p. 110, obs. Debroux et Rieu ; ibid., p. 196 et 197, obs. Lemaire ; RLC avr.-juin 2009. 26, obs. Cholet), la cour d’appel de Paris se montre beaucoup plus mesurée et réforme la décision sur ce point.

1 - Contestation des visites et saisies domiciliaires

Les requérants soutenaient que les dispositions transitoires de l’ordonnance du 13 novembre 2008 ne satisfaisaient pas aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Sans surprise, et après d’autres décisions (V., not., Paris, 16 juin 2009, BOCC 3 août 2009 ; Dalloz actualité, 22 juin 2009, obs. Chevrier isset(node/131586) ? node/131586 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>131586 ; CCC 2009, n° 230, obs. Decocq ; RDLC 2009, n° 3, p. 128, obs. Momège ; RLC oct.-déc. 2009. 82, obs. Cheynel ; Lettre distrib. juill.-août 2009, p. 2 ; Aut. conc. n° 09-D-25 du 29 juill. 2009, Lettre distrib. oct. 2009, p. 5 ; Paris, 5 janv. 2010, RG n° 2009/02679), l’argument est rejeté. Le recours devant le premier président de la cour d’appel ou, à l’occasion d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence, l’examen des conditions de la perquisition par la cour d’appel de Paris, ont pour effet concret d’ouvrir un recours en appel, qui n’existait pas antérieurement, à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en matière de visite et de saisie ; ce recours consiste à examiner, in concreto, au regard de l’article L. 450-4, le bien fondé de l’ordonnance d’autorisation attaquée et il a pour suite, s’il aboutit à l’infirmation de cette décision, de conduire à l’anéantissement des actes d’enquête réalisés en application de celle-ci, avec toutes les conséquences que cela pourra, en outre, comporter sur les poursuites elles-mêmes. Il s’agit donc d’un recours, certes différé, mais effectif et efficace, en ce qu’il permet à l’appelant de faire valoir ses droits. La cour remarque d’ailleurs que dans le domaine voisin des perquisitions fiscales, un tel dispositif transitoire de validation rétroactive a été consacré par la Cour de cassation (Com. 8 déc. 2009, Dalloz actualité, 4 janv. 2010, obs. Delpech isset(node/133820) ? node/133820 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>133820 ; JCP 2009, n° 52, p. 36 ; LPA 21 déc. 2009, p. 3, note Perrotin).

2 - Sanctions applicables

Était discuté ici le point de savoir si la rédaction de l’article L. 464-2 du code de commerce telle qu’issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (NRE) était applicable. Les requérants...

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