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La revente à perte et la rétroactivité in mitius valent bien une QPC

L’article 47-IV de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 qui prévoit que, par dérogation aux articles 112-1 et 112-4 du code pénal, l’infraction à l’article L. 442-2 du code de commerce commise avant le 31 décembre 2006 est jugée, et l’exécution des peines prononcées se poursuit, selon la disposition en vigueur lors de sa commission, est-il conforme à la Constitution ?

par E. Chevrierle 8 octobre 2010

Selon l’alinéa 3, de l’article 112-1, du code pénal, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Ce principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce a une valeur constitutionnelle puisqu’il a été décidé qu’étaient contraire à la Constitution les dispositions d’une loi tendant à limiter les effet de cette règle (Cons. const. 20 janv. 1981, JO 22 janv., p. 308 ; D. 1982. Jur. 411, note Dekeuwer ; JCP 1981. II. 19701, note Franck).

Mais si le Conseil constitutionnel peut censurer le législateur, il ne revient en revanche pas aux juridictions répressives de faire de même en contrôlant la constitutionnalité des...

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