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La rupture d’un contrat d’apprentissage non enregistré

En application de l’article L. 6222-18 du code du travail, la résiliation unilatérale du contrat d’apprentissage par l’une ou l’autre des parties est autorisée durant les deux premiers mois de l’apprentissage, que le contrat soit ou non enregistré à cette date.

par S. Maillardle 13 octobre 2009

Aux termes de l’article L. 6221-1 du code du travail, le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer une formation professionnelle à un jeune travailleur. En retour, ce dernier est tenu, en alternance, de travailler pour cet employeur et de suivre la formation dispensée dans un centre de formation, pendant toute la durée du contrat.

La rupture du contrat d’apprentissage est étroitement encadrée par le législateur (art. L. 6222-18 c. trav.). Le contrat d’apprentissage peut être résilié par l’une ou l’autre des parties pendant les deux premiers mois de son exécution, sans motif ni indemnités. Passé ce délai de deux mois et à défaut d’accord entre les parties, l’employeur et l’apprenti ne peuvent pas rompre unilatéralement le contrat d’apprentissage. Seul le conseil de prud’hommes peut prononcer la rupture anticipée du contrat d’apprentissage, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.

En l’espèce, la rupture a...

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