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Rupture d’une relation commerciale établie : clause attributive de juridiction

La Cour de cassation se prononce, à propos d’une action en indemnisation pour rupture d’une relation commerciale établie exercée dans un contexte international, sur l’efficacité d’une clause attributive de juridiction au regard de l’article du règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000.

par X. Delpechle 27 janvier 2011

Cet arrêt a pour point de départ un litige entre un fournisseur et son client, respectivement une société espagnole et une société française, la seconde, s’estimant victime d’une rupture brutale des relations commerciales qu’elle entretenait depuis plusieurs années avec son partenaire ibérique, a assigné celle-ci en indemnisation de son préjudice, devant le tribunal de commerce de Nanterre, désigné par une clause attributive de juridiction, sur le fondement - classique - de l’article L. 442-6, I, 5°. Le juge consulaire français s’était déclaré compétent, mais la société espagnole, contestant cette compétence, a attaqué, avec succès, par la voie du contredit, le jugement. La cour d’appel de Paris, dont la solution est pleinement validée par la Cour de cassation, a, en effet, considéré que la société française n’avait pas démontré que son adversaire avait accepté la clause d’élection de for ; dès lors, elle devait être écartée.

Pour qu’elle produise ses effets à l’égard de celui à laquelle on l’oppose, le juge est invité à vérifier le consentement de celui-ci auquel ladite clause est opposée (CJCE 9 nov. 2000, aff. C-387/98, Coreck, D. 2000. IR 298  ; Rev. crit. DIP 2001. 359, note Bernard-Fertier ; RTD com. 2001. 306, obs. Delebecque ). S’agissant d’un litige international, l’efficacité de la clause attributive de juridiction doit être appréciée au regard de l’article 23 du règlement CE du 22 décembre 2000 (Bruxelles I). Pour sa part, la Cour de cassation se montre particulièrement sourcilleuse quant à l’obligation qui incombe aux juges du fond de vérifier que la clause litigieuse satisfaisait...

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