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Saisie immobilière : après la tenue de l’audience d’orientation, plus aucune contestation possible

Ne méconnaît pas les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’hommela cour d’appel qui retient qu’aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après la tenue de l’audience d’orientation, à moins qu’elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.

par V. Avena-Robardetle 25 novembre 2011

Décidemment, le contentieux de la saisie immobilière a tendance à se focaliser sur l’article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006. Ce texte, nous le savons, impose, sauf dispositions contraires, que toute contestation ou demande incidente, quelle qu’en soit sa nature, formée après l’audience d’orientation soit d’office déclarée irrecevable. La cour d’appel doit donc, au besoin d’office, déclarer irrecevables les contestations et demandes incidentes formées devant elle pour la première fois, pourvu que le débiteur ait été régulièrement assigné à l’audience d’orientation, même si, finalement, il ne comparaît pas (V., not., Civ. 1re, 11 mars 2010, n° 09-13.312 ; 11 mars 2010, n° 09-13.312, D. 2011. 2102, chron. J.-M. Sommer, L. Leroy-Gissinger, H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin ; ibid. 2011. 1509, obs. A. Leborgne ; 1er oct. 2009, n° 07-18.630, Dalloz jurisprudence). L’effet dévolutif de l’appel est en la matière limité, la cour d’appel ne pouvant connaître que des questions qui ont déjà été soumises au juge à l’audience d’orientation. Il convient toutefois d’excepter les contestations afférentes aux actes postérieurs à celle-ci.

Certaines juridictions du fond ont pu toutefois admettre les contestations ou demandes incidentes de la partie non comparante en prenant appui sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (Convention EDH). C’est ainsi que la cour d’appel de Montpellier, le 5 février 2009, a décidé que l’effet dévolutif de l’appel et le droit à l’accès au juge tel qu’il...

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