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Salarié travaillant dans plusieurs États membres : juridiction compétente et loi applicable
Salarié travaillant dans plusieurs États membres : juridiction compétente et loi applicable
Lorsque l’obligation du salarié d’effectuer les activités convenues s’exerce dans plus d’un État contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l’endroit où, ou bien à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il s’acquitte en fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur. En outre, compte tenu de l’objectif poursuivi par l’article 6 de la Convention de Rome, le critère du pays où le travailleur « accomplit habituellement son travail », édicté au paragraphe 2, sous a), a vocation à s’appliquer dans une hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un État contractant, lorsqu’il est possible, pour la juridiction saisie, de déterminer l’État avec lequel le travail présente un rattachement significatif.
le 21 mai 2012

Dans la présente affaire, deux salariés, engagés en qualité de commandant de bord instructeur par une société britannique ont saisi la juridiction prud’homale afin qu’il soit dit que leur licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’employeur conteste la décision du juge du fond français qui s’est estimé compétent. Il conteste également l’application de la loi française au litige car les contrats de travail qui prévoient une clause de compétence au profit des tribunaux anglais ont été signés en langue anglaise, en Grande Bretagne. La Cour rejette le pourvoi formé par l’employeur.
Sur la question de la compétence de la juridiction française, la Cour souligne que le juge du fond a constaté que tout au long de l’exécution du contrat les pilotes commençaient et terminaient leurs prestations de travail en France, peu important que des cycles de rotations aient pu les conduire dans différents pays du globe. La France est également le pays où se trouve l’établissement principal d’où les pilotes commençaient et/ou finissaient leur service, assuraient les tâches administratives et les jours d’astreinte. Il importe peu que le siège social soit situé en Grande-Bretagne et que les avions soient immatriculés au Zimbabwe puisque la société employeur avait choisi une implantation en France et que les salariés affectés à cette activité de transport aérien y avaient le centre effectif de leur activité professionnelle.
La Cour rappelle que selon l’article 19, paragraphe 2, sous a), du règlement CE n° 44/2001, ou Bruxelles I, un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un État membre peut être attrait dans un autre État membre, devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail. La Cour précise qu’en...
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