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Société civile: date d’évaluation des parts de l’associé retrayant

La valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits.

par A. Lienhardle 12 mai 2010

Dans le silence de l’article 1869 du code civil, la question de la détermination de la date d’évaluation des parts du retrayant de la société civile restait jusqu’ici douteuse, la jurisprudence n’y ayant pas répondu de manière certaine. Tout au contraire, c’est de façon très tranchée, bien que critiquable aux yeux d’une partie de la doctrine (V., à ce sujet, M. Laroche, Perte de la qualité d’associé : quelle date retenir ?, D. 2009. Chron. 1772 ), que la Cour de cassation a pris position sur la question, pour le moins voisine sinon nécessairement liée (c’est tout le débat), de la perte de la qualité d’associé, laquelle, par deux arrêts de principe du 17 juin 2008, a été subordonnée au remboursement de la valeur de ses droits sociaux (Com. 17 juin 2008, Bull. civ. IV, n° 125 ; D. 2008. AJ 1818, obs. A. Lienhard  ; Rev. sociétés 2008. 826, note J.-F. Barbièri  ; RTD com. 2008. 588, obs. Monsèrié-Bon  ; Bull. Joly 2008. 965, note F.-X. Lucas), la solution devant cependant céder, en matière de société civile professionnelle, lorsqu’un texte spécial fixe expressément la date de la perte de la qualité d’associé, tel l’article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, relatif aux sociétés civiles professionnelles de notaires, qui retient la date de la publication de l’arrêté constatant le retrait (V. Civ. 1re, 17 déc. 2009, D. 2010. Jur. 745, note Laroche ). Aussi ne pouvait-on éviter de se demander s’il ne fallait pas résoudre celle-là en partant de la solution donnée à celle-ci. Et cela d’autant plus que, sans...

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