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Société civile: obligation à la dette des associés

La Cour de cassation applique la règle selon laquelle les associés répondent à l’égard des tiers des dettes sociales à la date de leur exigibilité ou à celle de la cessation des paiements, dans une espèce où la date de celle-ci avait été fixée après extension d’un redressement judiciaire à une société civile immobilière.

par A. Lienhardle 26 avril 2010

Selon l’article 1857 du code civil, « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». Il en résulte que seuls les associés à la date à laquelle les paiements sont exigibles peuvent être poursuivis par les créanciers de la société civile (Civ. 1re, 26 nov. 1991, Bull. civ. I, n° 334 ; D. 1991. IR 295  ; RTD com. 1993. 117, obs. Alfandari et Jeantin  ; RTD civ. 1992. 583, obs. Gautier ). La règle signifie aussi que l’associé entrant, comme en l’espèce, dans la société en cours de vie sociale ne réponde que des dettes devenues exigibles postérieurement (Sociétés civiles,...

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