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L’employeur ne peut, dans la période définie dans le préavis, déduire de la constatation de l’absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève.
par Bertrand Inesle 5 septembre 2012

Dans le secteur privé, une grève est déclenchée dès lors que plusieurs salariés cessent, collectivement et de manière concertée, leur travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles (Soc. 18 juin 1996, Bull. civ. V, n° 243 ; D. 1998. 258, obs. A. Lyon-Caen ; GADT, 4e éd. 2008, n° 195
; RJS 1996, n° 970 ; 21 oct. 2009, Bull. civ. V, n° 225 ; Dalloz actualité, 9 nov. 2009, obs. B. Ines
; RJS 2010, n° 82). Le mouvement dure donc tant que les critères de la grève sont réunis, cesse quand ce n’est plus le cas et peut librement reprendre aux mêmes conditions. Différente est la physionomie de la grève dans les entreprises de droit privé qui gèrent un service public puisqu’elles sont soumises aux règles spécifiques du code du travail en la matière. Les salariés de ces entreprises ne sont pas libres de déclencher la grève à tout moment et leur mouvement doit, outre les critères ci-dessus évoqués, être précédé d’un préavis émis par une organisation syndicale représentative et mentionnant, notamment, l’heure de début et la durée limitée ou non de la grève envisagée (C. trav., art. L. 2512-2). Pour autant, les salariés ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée...
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