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La directive n° 96/71 du 16 décembre 1996 relative au détachement des travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de service n’exclut pas l’application de la loi désignée par la Convention de Rome pour les règles applicables à la rupture du contrat de travail.
par B. Inèsle 18 février 2011

1. - La Convention de Rome n° 80/934/CEE du 19 juin 1980 vise à régir les conflits de lois en matière contractuelle, dont les conflits qui pourraient surgir concernant les contrats de travail. En son article 20, elle réserve toutefois l’application des dispositions émanant du droit communautaire qui, dans des matières particulières, traitent également du règlement des conflits de lois relativement aux obligations contractuelles. C’est dans ce cadre qu’afin de lutter contre les risques de « dumping social » engendrés par les prestations de services transnationales, il a été décidé d’assurer l’application d’un certain nombre de règles minimales de l’État sur le territoire duquel le salarié, embauché à l’étranger, effectuerait son travail. La directive n° 96/71 du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, oblige ainsi les États membres, et ce quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, à garantir aux travailleurs détachés sur leur territoire les conditions de travail et d’emploi concernant des matières dont elle établit la liste (V. M.-A. Moreau, Le détachement des travailleurs effectuant une prestation de services dans l’Union européenne, JDI 1996. 889). Celle-ci a d’ailleurs été reprise par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 et insérée à l’article L. 1262-4 du code du travail (V. C. Neau-Leduc, Le détachement transnational de travailleurs, passager clandestin de la loi PME du 2 août 2005, JCP S 2005, n° 1292). Conformément au principe de priorité (consid. 11,...
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