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Article

La surveillance de sûreté à l’épreuve de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
La surveillance de sûreté à l’épreuve de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
Une mesure de sûreté restreignant la liberté de circulation doit faire l’objet de contrôles réguliers et diligents pour pouvoir être prorogée.
par L. Priou-Alibertle 23 avril 2010

Après avoir condamné la détention de sûreté allemande (CEDH 17 déc. 2009, M. c. Allemagne, Dalloz actualité, 11 janv. 2010, obs. Léna ), la Cour européenne des droits de l’homme passe au crible de la Convention, la liberté surveillée italienne.
Les faits qui ont donné lieu à l’arrêt Villa contre Italie illustrent, si besoin est, l’étroite cohabitation du droit pénal et de la psychiatrie. Un individu, accusé de menaces de mort et de blessures sur la personne de son père, est déclaré partiellement irresponsable et en sus de sa peine, et condamné à une mesure de sûreté, la liberté surveillée. Cette mesure est alors jugée nécessaire en raison de son état socialement dangereux, étant atteint d’une psychose paranoïde. Il exécuta donc sa peine (liberté contrôlée) et sa mesure de sûreté (liberté surveillée) qui fut prolongée jusqu’au 9 juillet 2005, date à laquelle il a été estimé qu’il n’était plus socialement dangereux. Devant la Cour de Strasbourg, il se plaint de la durée excessive et du caractère arbitraire de ladite mesure, invoquant au soutien de sa requête les articles 5 de la Convention et 2 du protocole n° 4.
C’est avec un luxe de détails que les juges examinent alors les mesures de restriction dont il a été l’objet. Dans un premier temps, et après avoir précisé qu’il n’y a qu’une différence de degré entre les restrictions et la privation de liberté, la Cour qualifie la mesure d’attentatoire à la liberté de circuler et considère qu’elle n’est pas une mesure privative de liberté au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention. C’est donc à l’aune de l’article 2 du...
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