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Synchronisation de phonogrammes antérieurs à 1986 dans un film cinématographique

La Cour de cassation affirme, pour la première fois aussi clairement, qu’une société de perception et de répartition des droits ne peut pas agir dans l’intérêt individuel d’artistes-interprètes non membres et que la loi nouvelle exigeant l’autorisation écrite de l’interprète pour l’exploitation secondaire de sa prestation ne s’applique pas aux enregistrements fixés avant son entrée en vigueur dans le cadre d’accords collectifs organisant ces exploitations.

L’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle exige que l’exploitation de la prestation d’un artiste-interprète fasse l’objet d’une autorisation écrite de celui-ci. Ainsi en est-il d’un musicien dont la prestation est utilisée pour sonoriser un film. Ces dispositions, issues de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, sont entrées en vigueur le 1er janvier 1986.

Pour la société de perception et de répartition des droits d’interprètes SPEDIDAM, dès lors que l’exploitation cinématographique était postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, l’exigence d’autorisation écrite devait s’appliquer à l’ensemble des enregistrements, y compris ceux fixés antérieurement. C’était le cas du film Podium, sorti en 2004, dont la bande sonore incluait des enregistrements des années 1970 dont les interprètes principaux étaient notamment Claude François, Gilbert Bécaud, Sheila, Joe Dassin, Ringo, Michel Sardou et Michel Fugain. La SPEDIDAM a ainsi introduit une action au nom des musiciens d’accompagnement de ces enregistrements, en invoquant la violation de leurs droits.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SPEDIDAM contre l’arrêt en appel qui l’avait déboutée de ses demandes, tant sur la recevabilité de son action que sur le fond.

1. En premier lieu, la SPEDIDAM faisait...

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