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Szpiner contre Bilger, la liberté d’expression des gens de robe en question

La cour d’appel de Paris considère que compte tenu des circonstances particulières de l’affaire et des prises de position de M. Bilger dans des débats de société, l’expression de « traitre génétique » appliquée au magistrat ne constitue pas un manquement à l’honneur, à la délicatesse et à la modération.

par S. Bigot de La Touannele 4 avril 2011

Dans un entretien accordé au Nouvel Observateur le 23 juillet 2009, Me Szpiner, avocat du Barreau de Paris, chargé de la défense de la famille H… dans le procès du gang des barbares, a tenu des propos sur M. Bilger, avocat général près la cour d’appel de Paris, qui ont été jugés « manifestement outrageants » par le procureur général.

Me Szpiner avait notamment rappelé, dans cet article, que le père de M. Bilger avait été collaborateur, avant de qualifier ce magistrat de « traitre génétique », et ses confrères chargés de la défense de « connards d’avocats bobos de gauche ».

À la demande du Procureur général, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris a fait diligenter une enquête déontologique.

Enquête déontologique et poursuite disciplinaire
La procédure disciplinaire des avocats, organisée par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, a été fortement remaniée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, qui a créé des conseils de discipline dans le ressort de chaque cour d’appel, pour connaître des fautes commises par les avocats.

L’enquête déontologique doit permettre au bâtonnier de se rendre compte personnellement du comportement de l’avocat mis en cause avant de décider de classer ou de renvoyer devant le conseil de discipline (V. H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d’avocat, Dalloz Action 2011/2010, nos 83.11 s.). Il peut, comme ce fut le cas en l’espèce, désigner un délégué parmi les membres ou anciens membres du conseil de l’ordre pour procéder à cette enquête et établir un rapport.

Dans cette affaire, au vu du rapport de l’enquêteur, le bâtonnier a décidé de ne pas ouvrir de procédure disciplinaire, sous condition que l’auteur des propos litigieux adresse une lettre de regret à M. Bilger.

Le Procureur général n’ayant pas accepté les termes du rapport disciplinaire et Me Szpiner...

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