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Transfert d’entreprise : nécessité de la reprise des moyens corporels ou incorporels

Le transfert d’une entité économique autonome ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.

par L. Perrinle 6 juillet 2009

1. La reprise en gestion directe d’une activité auparavant assurée dans le cadre d’un marché de prestation de services ne suffit pas à elle seule à entraîner l’application de la règle du maintien des contrats de travail (Soc. 9 déc. 1985, Bull. civ. V, n° 579 ; D. 1986. IR. 386, obs. Sportouch ; 9 juill. 1986, Dr. soc. 1986. 846, obs. Blaise). L’article L. 1224-1 du code du travail ne s’applique que dans l’hypothèse où l’opération s’accompagne du transfert d’une entité économique autonome, entendue comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre (Soc. 7 juill. 1998, Bull. civ. V, n° 363 ; Dr. soc. 1998. 948, obs. A. Mazeaud ; RJS 1998. 815, n° 1346), qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.

Il s’agissait, en l’espèce, de deux salariés d’une association mis à disposition de la ville de Béthune pour diriger son théâtre. À la suite de la perte du marché par l’association, ces salariés ont été engagés par la ville qui a repris la direction de son théâtre en gestion directe. La chambre sociale approuve le refus des juges du fond d’appliquer à cette situation l’article L. 1224-1 du code du travail. La haute juridiction rappelle sa jurisprudence selon laquelle le transfert d’une entité...

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