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Travail dissimulé et régime indemnitaire : nouveau revirement

Au regard de la nature de sanction civile de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail, rien ne s’oppose au cumul de cette indemnité avec l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

par Jean Sirole 20 février 2013

La question du cumul de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé allouée au salarié et d’indemnités de toute nature en cas de rupture de la relation de travail donne lieu à un véritable feuilleton judiciaire. Par la présente décision, la Cour de cassation opère un nouveau revirement puisqu’elle autorise le cumul de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 8223-1 du code du travail avec l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

La chambre sociale a tout d’abord décidé que l’indemnité forfaitaire instituée par le premier alinéa de l’article L. 324-11-1 du code du travail (L. 8223-1 nouv.) ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié peut prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l’indemnisation la plus favorable devant lui être accordée (Soc. 15 oct. 2002, n° 00-45.082, Bull. civ. V, n° 312 ; D. 2002. 2918, et les obs. ; Dr. soc. 2002. 1145, obs. F. Duquesne ; RJS 2002, n° 1424 ; JCP E 2002, 1792, note Taquet ; ibid. 2003, 399, note Aubert-Monpeyssen ; 10 juin 2003, n° 01-40.779, Bull. civ. V, n° 190 ; D. 2003. IR 2054 ; RJS 2003, n° 1023 ; 24 sept. 2003 ; RJS 2003, n° 1422 ; 12 oct. 2004, Dr. soc. 2004. 1152, obs. C. Radé ; RJS 2004, n° 1310).

Mais elle a, par la suite, énoncé que l’indemnité forfaitaire prévue en cas de travail dissimulé peut se cumuler avec l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés et l’indemnité conventionnelle de licenciement (Soc. 25 mai 2005, n° 02-44.468, Bull. civ. V, n° 181 ; D. 2005. IR 1507, obs. E. Chevrier ; Dr. soc. 2005. 1038, obs. C. Roy-Loustaunau ; RJS 2005. 665). On pouvait alors penser que toute forme de cumul serait possible. La Cour en a pourtant décidé autrement en affirmant que les dispositions de l’article L. 324-11-1 du code du travail (L. 8223-1 nouv.) ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elle prévoit avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (Soc. 12 janv. 2006, nos 04-42.190, 04-41.769, 04-40.991, 04-42.159, 03-44.776 et 03-44.777, Bull. civ. V, n° 13 ; D. 2006. IR 394, obs. E. Chevrier ; Dr. soc. 2006. 792, obs. C. Radé ; JCP S 2006. 1139, obs. P.-Y. Verkindt ; JS Lamy 2006, n° 182-5). La...

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