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Le fait de récolter des truffes dans une truffière cultivée, sans l’accord du propriétaire, est un acte de soustraction frauduleuse devant recevoir la qualification délictuelle de vol et non celle particulière de contravention de cueillette de champignon réprimée par le code forestier.
par S. Revelle 10 mai 2010

L’arrêt de la chambre criminelle du 13 avril 2010 permet de revenir sur la qualité particulière des truffes qui, à en juger par la décision de la Cour de cassation, est loin d’être un vulgaire champignon.
Le prévenu était poursuivi sous la prévention de soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, donc un vol au sens de l’article 311-1 du code pénal, pour avoir, en l’espèce, procédé à l’extraction de truffes dans une truffière cultivée. Cette description pourrait apparaître comme une lapalissade mais il n’est est rien, la précision étant d’importance.
Au soutien de sa défense, le prévenu arguait dans un premier temps de l’incompétence du tribunal correctionnel en ce que les faits, qui lui étaient reprochés, constitueraient la contravention de cueillette de champignon sans l’autorisation du propriétaire prévue par l’article R. 331-2 du code forestier et relèverait donc du tribunal de police s’agissant d’une contravention de deuxième classe.
Il était, à juste titre, répondu que les juges correctionnels ne sont pas liés par la qualification...
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