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Article

Un bail expiré ne peut être résolu
Un bail expiré ne peut être résolu
La demande en résolution aux torts du bailleur d’un bail expiré en vertu d’un congé délivré par le preneur et accepté doit être rejetée.
par Y. Rouquetle 9 juin 2010

Parce que, notamment, le local commercial loué au visa de l’article L. 145-5 du code de commerce était sujet à de nombreuses infiltrations non endiguées, le preneur a stoppé de régler les sommes dues.
Même si, comme on croit le deviner à la lecture de l’arrêt (et de son moyen annexé), avant d’arriver à pareille extrémité, le locataire a mis en demeure son cocontractant (condition sine qua non pour obtenir un dédommagement : Civ. 3e, 8 juill. 2009, Rev. loyers 2009. 391 ; 29 avr. 2009, Bull. civ. III, n° 88 ; D. 2009. AJ 1481, obs. Rouquet ; AJDI 2009. 875, note Zalewski
), il n’est pas certain que cette « grève des loyers » constituait la meilleure des stratégies. En effet, d’une part, l’exceptio non adimpleti contractus ne joue que pour autant que les locaux sont totalement inutilisables (V. not. Civ. 3e, 31 oct. 1978, Bull. civ. III, n° 329 ; Gaz. Pal. 1979. 1. 178, note Plancqueel ; 21 mars 2006, AJDI 2006. 636, note de La Vaissière
) et, d’autre part, il incombe au juge - et à lui seul - de rechercher si les manquements du bailleur à ses obligations justifient le non-paiement (Civ. 3e, 3 avr. 2001, AJDI 2001. 599, note Laporte-Leconte
; V. aussi Paris, 16 févr. 2000, D. 2000. AJ 243, obs. Rouquet
).
Quoi qu’il en soit, le bailleur a promptement réagi en faisant délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail.
Dans un premier temps, persistant dans son attitude, le preneur a indiqué qu’il ne réglerait son arriéré que lorsque le bailleur respecterait ses engagements contractuels (moyen, p....
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