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Les dispositions de l’article 1441-4 du code de procédure civile ne font pas obstacle à ce qu’une transaction soit reçue par un notaire et que celui-ci lui confère force exécutoire.
par C. Tahrile 15 novembre 2010

Selon l’article 1441-4 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l’acte qui lui est présenté.
Or, dans un arrêt du 21 octobre 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a décidé que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce qu’une transaction soit reçue par un notaire et que celui-ci lui confère force exécutoire. En l’espèce, la haute juridiction a relevé que la transaction litigieuse avait été déposée au rang des minutes d’un notaire pour qu’elle acquière tous les effets d’un acte authentique et pour qu’il en soit délivré copie exécutoire. Le dépôt ayant été reçu en la forme authentique, elle en a conclu que cette copie exécutoire pouvait servir de fondement à la saisie-attribution contestée.
La solution retenue présente un intérêt certain car, jusqu’à présent, la doctrine considérait que seule la saisine du juge judiciaire pouvait permettre de rendre exécutoire une transaction valablement conclue (V. not. L. Poulet, Transaction et protection des parties, Bibliothèque de droit privé, tome 452, LGDJ, 2005, p. 50, n° 110). D’ailleurs, les moyens permettant à des parties qui transigent de saisir le juge judiciaire pour obtenir un titre exécutoire se sont multipliés ces dernières années....
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