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Vendre en ligne dans un pays étranger sans y être poursuivi
Vendre en ligne dans un pays étranger sans y être poursuivi
La simple utilisation d’un site internet par un commerçant ne déclenche pas en elle-même l’application des règles de compétence protectrices à l’égard des consommateurs des autres États membres.

Vive les caractériels ! Deux d’entre eux contribuent à la jurisprudence sur la détermination de la compétence d’une juridiction à la suite d’une réservation d’un service en ligne par un consommateur. L’un avait refusé d’embarquer à bord d’un navire n’assurant pas le niveau de confort attendu ; l’autre quitte un hôtel sans payer, mécontent de sa qualité. Le premier de nos forts en gueule assigne en remboursement en Autriche, où il habite, la société allemande exploitant le site web sur lequel il avait réservé sa croisière. C’est aussi une juridiction de ce pays qui est saisie par l’hôtel qui a vu filer le consommateur allemand qui avait réservé sur son site internet (le délit de filouterie n’existe visiblement pas en droit autrichien !). Ces deux affaires ont donné lieu à une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes (CJUE), afin qu’elle détermine s’il suffit qu’un site web marchand soit consulté dans un pays tiers pour donner compétence à une juridiction de cet État : l’activité électronique y est-elle « dirigée » au sens de l’article 15.1.c) du règlement n° 44/2001 (dans la première affaire, il était aussi demandé si le service constituait bien un contrat de transport à prix forfaitaire visé par ce même article 15, ce que la Cour a confirmé) ?
Dans de nombreux ordres...
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