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2e lecture de la loi ALUR à l’Assemblée nationale : gestion immobilière

Le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture le 16 janvier 2014 apporte des modifications aux dispositions retenues par le Sénat en matière de bail d’habitation et de copropriété.

par Yves Rouquetle 20 janvier 2014

Après avoir été voté en première lecture par l’Assemblée nationale le 17 septembre 2013 (Dalloz actualité, 19 sept. 2013, obs. Y. Rouquet isset(node/161833) ? node/161833 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>161833) et par le Sénat le 26 octobre 2013 (Dalloz actualité, 30 oct. 2013, obs. Y. Rouquet isset(node/162758) ? node/162758 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>162758), le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a été voté, en deuxième lecture, par les députés.

Parmi les nombreuses modifications entérinées, nous avons retenu les plus significatives.

BAUX D’HABITATION

Rémunération des intermédiaires

Le partage d’honoraires entre le bailleur et le preneur est prévu pour la rémunération de l’intermédiaire à l’occasion de la visite du preneur, la constitution du dossier, la rédaction du bail et la réalisation de l’état des lieux.
Le texte précise que le montant TTC imputé au locataire pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et doit demeurer inférieur ou égal à un plafond par m2 de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire.
Ces honoraires sont dus, selon le cas, soit à la signature du bail, soit à compter de la réalisation de l’état des lieux.

Dossier de diagnostic technique

Ce dossier s’enrichit, outre d’une information relative à la présence ou non d’amiante et à l’état de l’installation électrique intérieure, d’un état des tubes souples ou tuyaux flexibles d’alimentation des appareils fonctionnant au gaz, dont l’objet est d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.

Colocation

L’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, créé par le projet de loi ALUR, est modifié de manière à préciser notamment que lorsque la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, elle constitue une division du logement.
Concernant le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires, il ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application de la loi.
Quant aux normes de peuplement, elles s’imposent aux logements loués en...

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