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Agent d’assurances : les limites de la liberté d’expression

Si l’exercice de la liberté d’expression ne constitue pas une faute professionnelle justifiant la révocation d’un agent général d’assurances, c’est sous réserve que cet exercice n’excède pas les limites du droit de critique admissible au regard du devoir de loyauté découlant du mandat d’intérêt commun qui le lie à l’entreprise d’assurances.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 11 décembre 2013

Le contexte d’une transmission très difficile de deux agences d’assurances a donné l’occasion à la première chambre civile dans cette décision du 27 novembre 2013, de préciser et d’assigner des limites au comportement d’un agent d’assurances en délicatesse avec ses mandants. Sa liberté d’expression n’est pas totale, bien loin de là. Et ses actes peuvent être constitutifs d’un cas de concurrence déloyale, lequel engagera naturellement sa responsabilité.

Un agent général, en charge de deux agences, souhaitait les transmettre à ses deux fils. Aussi avait-il démissionné, à compter du 31 mars 2009. La difficulté provenait de ce que les compagnies avec lesquelles il travaillait n’avaient pas agréé ses deux enfants, ce dont avait pris ombrage l’agent général. Sa décision de démission a été considérée comme définitive, et les compagnies lui ont coupé ses connexions informatiques (dont il avait ensuite obtenu le rétablissement en référé). L’agent général a alors engagé une vaste campagne de médiatisation de ses relations houleuses, notamment au moyen d’un blog, de la presse, de lettres circulaires ou encore d’affichages. Cette campagne avait...

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