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AGN Avocats contre le barreau de Limoges : l’Autorité de la concurrence botte en touche

L’Autorité de la concurrence se déclare incompétente pour se prononcer sur les décisions ordinales relatives à l’ouverture d’une nouvelle agence d’avocats aux motifs que ces décisions relèvent de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Elle ajoute que ni les avis d’une Commission du CNB en matière de déontologie ni leur respect par certains barreaux ne peuvent, à eux seuls, constituer des comportements anticoncurrentiels.

par Cathie-Sophie Pinatle 2 octobre 2018

Depuis sa création en 2012, la société AGN, portée par un élan libéral, bouscule les usages de la profession d’avocat. Elle se distingue sur le marché du conseil, de l’assistance et de la représentation juridiques par sa volonté de proposer au justiciable une offre simplifiée, accessible et transparente. Concrètement, la société se déploie sur le territoire national grâce à un réseau de plusieurs agences franchisées. Ces agences, généralement situées dans des rues fréquentées, en rez-de-chaussée, exposent sur leurs vitrines les spécialités des avocats de la société en les représentant par des logos, affichent les tarifs forfaitaires pratiqués et proposent des services en ligne. Le caractère novateur de ces pratiques suscite des questionnements, voire des inquiétudes, au sein de la profession et se trouve à l’origine d’un contentieux qui n’a pas encore trouvé d’épilogue.

S’appuyant essentiellement sur des principes déontologiques, les barreaux d’Aix-en-Provence, de Toulouse (v. Aut. conc., 18 juill. 2018, décis. n° 18-D-12) et, pour l’affaire qui nous occupe, de Limoges ont effectivement montré des résistances à l’implantation de ces agences. En l’espèce, au début de l’année 2018, le barreau de Limoges a rejeté la demande d’ouverture d’une agence du groupe AGN Avocats, sous la forme d’un bureau secondaire, en s’appuyant sur trois motifs. D’abord, l’affichage par pictogrammes des domaines de spécialité du cabinet serait contraire aux principes déontologiques régissant l’information et déceptif pour la clientèle. Le barreau s’appuie ici sur deux avis de la Commission des règles et usages du Conseil national des barreaux (CNB) qui considère que les inscriptions sur la vitrine d’un cabinet ou d’une agence d’avocats doivent être considérées comme de l’information professionnelle et non comme de la publicité, au même titre que celles qui se trouvent sur une plaque professionnelle (RIN, art. 10. 6). Cette qualification suppose en conséquence que les domaines de compétences indiqués au public correspondent à des certificats de spécialisation « régulièrement obtenu[s] par l’un des avocats de la structure » et délivrés par le CNB (CNB, Comm. RU, avis n° 2015/002, 16 mars 2015 et n° 2016-010, 5 févr. 2016), certificats dont sont dépourvus les membres de l’agence en cause. Cette interprétation, largement discutée, a pourtant été reprise dans un arrêt d’appel contre lequel aucun pourvoi ne semble avoir été formé (Rouen, 7 sept. 2016, n° 16/0218 : « les affichages litigieux bandeaux en façade ou mentions sur les vitrines s’apparentent à de l’information professionnelle dans la mesure où il s’agit d’une information "statique", sur les lieux mêmes où se situe le cabinet, visible du seul passant ou du client qui rejoint le cabinet à l’adresse qu’il connaît »).

Le barreau conteste ensuite la transparence de la devanture qui, située dans une rue très passante, serait de nature à compromettre le respect du secret professionnel (RIN, art. 2). C’est également sur ce fondement que le barreau de Toulouse avait demandé à l’agence AGN d’opacifier ses vitrines. Cet argument, sur lequel l’Autorité de la concurrence ne s’épanche pas, ne nous paraît pas décisif puisque des aménagements spécifiques peuvent offrir une garantie concrète pour que les échanges entre un client et son avocat se réalisent en toute discrétion.

Enfin, le barreau considère que la possibilité de divorcer par consentement mutuel en ligne en contrepartie d’honoraires prédéterminés et partagés entre deux avocats appartenant nécessairement au groupe AGN viole le principe du libre choix de l’avocat par le client et aux principes régissant la rétrocession d’honoraires puisqu’en application de l’article 11.3 du RIN, seul le client ou son mandataire peut rémunérer l’avocat.

Quelques jours après cette délibération, le barreau de Limoges a également décliné l’inscription d’une avocate collaboratrice de la société AGN Avocats qui devait exercer au sein de l’agence limougeaude, ainsi qu’une nouvelle demande d’ouverture de l’agence, sous la forme d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée unipersonnelle, aux motifs qu’aucun des associés de cette société n’était inscrit au barreau de Limoges. Bien que l’agence litigieuse ait finalement ouvert ses portes sous la forme d’une EURL en mai 2018, sans que l’on sache si elle a effectivement été autorisée à procéder ainsi, la société AGN Avocats a contesté ces décisions devant la cour d’appel de Limoges et devant l’Autorité de la concurrence, qui rejette la demande de mesures conservatoires à l’encontre du barreau de Limoges.

La société d’avocats avait pourtant de solides arguments à faire valoir. Elle a en effet identifié plusieurs comportements qu’elle juge anticoncurrentiels : celui du barreau de Limoges qui, en refusant l’inscription de l’agence, sous quelque forme que ce soit, l’aurait évincée du marché pertinent en l’interdisant de s’implanter ; et celui de la Commission des règles et usages du CNB qui, par ses avis interprétatifs restrictifs, aurait rendu possibles des comportements coordonnés de plusieurs barreaux, et notamment des barreaux de Toulouse et de Limoges, constitutifs d’ententes anticoncurrentielles.

L’Autorité de la concurrence propose une décision en deux temps. En premier lieu, elle s’estime incompétente pour connaître des délibérations du Conseil de l’ordre « rejetant, d’une part, la demande présentée par AGN Avocats en vue de l’ouverture d’un bureau secondaire à Limoges et, d’autre part, la demande d’inscription de la SELASU PFAL au tableau de l’ordre », aux motifs qu’elles « s’inscrivent dans le cadre des missions dévolues par la loi aux ordres des avocats et manifestent l’exercice, dans une mesure non manifestement inappropriée, de prérogatives de puissance publique » (point 53). Pour justifier sa position, l’Autorité s’appuie sur une jurisprudence établie qui lui permet de qualifier les délibérations du conseil de l’ordre de décisions administratives traduisant l’accomplissement d’une mission de service public, celle du contrôle déontologique, comme elle l’avait fait à propos des décisions de l’ordre national des pharmaciens (v. Aut. conc., 22 avr. 2009, décis. n° 09-D-17, D. 2009. 1741 , note C. Alleaume ). Il en résulte que la saisine tendant à contester ces délibérations est irrecevable.

En second lieu, l’Autorité s’intéresse aux avis de la Commission des règles et usages du CNB pour affirmer qu’aucun élément, ressortant notamment de son instruction, ne permet de considérer que l’interprétation tendant à assimiler une vitrine à une plaque professionnelle dont les inscriptions sont soumises au régime de l’information et non de la publicité caractériserait « une stratégie anticoncurrentielle visant à évincer AGN Avocats du secteur des prestations juridiques » (pt 59). Autrement dit, pour l’Autorité, qui soulève à nouveau la question de sa compétence pour se prononcer, la Commission du CNB émet des avis dans le cadre d’un service public de contrôle déontologique. Par extension, la circonstance selon laquelle ces avis, bien que non obligatoires, sont respectés par certains barreaux, et notamment les barreaux de Toulouse et de Limoges, ne peut, à elle seule, caractériser des comportements relevant d’une entente anticoncurrentielle. Admettre une entente entre les barreaux de Toulouse et Limoges aurait été un non-sens car des cabinets aux usages plus traditionnels pourraient alors se plaindre du comportement coordonné de tous les autres barreaux ayant accepté que s’installent des agences dont les vitrines ne respectent pas les recommandations de la Commission du CNB. Par ailleurs, l’Autorité précise que les communications entre le barreau de Limoges et ses membres pour expliquer les raisons du litige l’opposant à AGN Avocats ainsi que la similitude des arguments mobilisés par les différents barreaux pour refuser l’installation de la société ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une entente. À ce titre, il est probable que, dans le litige opposant le barreau de Toulouse à la société AGN Avocats, l’Autorité de la concurrence se prononce dans un sens similaire (v. Aut. conc., 18 juill. 2018, décis. n° 18-D-12).

En définitive, l’Autorité de la concurrence refuse de se prononcer sur une question qui dépasse le champ de ses compétences et de sa légitimité. Aucun barreau n’a tort ou raison, aucune décision n’est bonne ou mauvaise et l’interprétation que la Cour de cassation pourrait apporter prochainement sur le sujet ne sera que le reflet d’un choix entre deux conceptions du métier d’avocat. Aussi, plutôt que de laisser à la haute juridiction la responsabilité de se prononcer sur une question aussi importante, ou à une Commission le soin d’interpréter les dispositions si imprécises du RIN, pourquoi ne pas pousser le CNB à ouvrir une large consultation des professionnels concernés, pour savoir qui, des « ordres conservateurs » ou des « ordres progressistes », sauvegarde au mieux l’intérêt de la profession (v. sur ce point le Communiqué de presse de la société AGN du 30 mai 2018, relayé sur son compte twitter).