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Article

Aménagement commercial : les nouvelles règles de l’autorisation passent le test de constitutionnalité
Aménagement commercial : les nouvelles règles de l’autorisation passent le test de constitutionnalité
L’obligation de présenter, pour obtenir une autorisation d’exploitation commerciale, une analyse de l’impact du projet sur le centre-ville ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre.
par Marie-Christine de Monteclerle 19 mars 2020
Les dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce, qui imposent au demandeur d’une autorisation d’exploitation commerciale de présenter une étude d’impact analysant les effets du projet sur le centre-ville, sont conformes à la Constitution, a jugé le Conseil constitutionnel.
Dans le cadre de son recours contre le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale, le Conseil national des centres commerciaux (CNCC) avait obtenu le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur cette disposition de la loi ELAN (CE 13 déc. 2019, n° 431724, AJDA 2019. 2582 ; RDI 2020. 153, obs. M. Revert
). Les nouvelles règles de l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) sont l’un des outils majeurs du plan du gouvernement pour revitaliser les centres-villes.
Le Conseil constitutionnel considère qu’« en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu renforcer le contrôle des commissions d’aménagement commercial sur la répartition territoriale des surfaces commerciales, afin de favoriser un meilleur aménagement du territoire et, en particulier, de lutter contre le déclin des centres-villes. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général. »
Le requérant invoquait une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre. Pour juger la mesure proportionnée à l’objectif d’intérêt général, le Conseil constitutionnel donne une interprétation plus nuancée des dispositions en cause que celle du CNCC. Ainsi, les dispositions du paragraphe I de l’article « se bornent à prévoir un critère supplémentaire pour l’appréciation globale des effets du projet sur l’aménagement du territoire, et notamment sur le rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville. En particulier, elles ne subordonnent pas la délivrance de l’autorisation à l’absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes mentionnés par ces dispositions. »
De même, le CNCC soutenait que le paragraphe IV de l’article imposait au demandeur d’établir qu’aucune friche commerciale en centre-ville ou, à défaut, en périphérie ne pouvait accueillir son projet. Au contraire, pour le Conseil constitutionnel, il s’agit, là aussi, simplement d’un critère supplémentaire. « Ces dispositions n’ont […] pas pour effet d’interdire toute délivrance d’une autorisation au seul motif qu’une telle friche existerait. Elles permettent en outre au demandeur de faire valoir les raisons, liées par exemple à la surface du commerce en cause, pour lesquelles les friches existantes ne permettent pas l’accueil de son projet. »
Enfin, en prévoyant que l’analyse d’impact « s’appuie notamment sur l’évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux existants dans la zone de chalandise pertinente, les dispositions contestées [du] paragraphe III n’instituent aucun critère d’évaluation supplémentaire. »
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