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Amende contraventionnelle infligée à un mineur de cinq ans titulaire de la carte grise d’un véhicule

Un mineur de cinq ans ne peut être déclaré coupable d’avoir commis une contravention sans que le juge ait recherché s’il était capable de discernement. Il ne peut être condamné à une peine d’amende, celle-ci n’étant pas prévue par l’ordonnance du 2 février 2015 pour un mineur de treize ans.

par Cloé Fonteixle 6 décembre 2017

Si le principe de la responsabilité personnelle de l’auteur d’une infraction pénale est bien établi (C. pén., art. 121-2, réaffirmé par C. route, art. L. 121-1), il existe des exceptions introduites par la loi n° 72-5 du 3 janvier 1972 en matière de circulation routière, et notamment de stationnement. La réglementation (C. route, art. L. 121-2 et L. 121-3) fait, en effet, peser sur le titulaire du certificat d’immatriculation la responsabilité pécuniaire de l’amende encourue. Cette présomption ne cède devant la preuve de l’existence d’un événement de force majeure ou lorsque le titulaire de la carte grise apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction (C. route, art. L. 121-3, al. 1er). Ce mécanisme, combiné à la possibilité (avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle) d’établir un certificat d’immatriculation au nom d’une personne mineure, explique les faits incongrus ayant conduit à la décision commentée.

En l’espèce, deux infractions à la législation sur le stationnement avaient été commises par le conducteur d’un véhicule dont le certificat d’immatriculation était enregistré au nom d’un mineur de cinq ans. La juridiction de proximité avait retenu la culpabilité du mineur et l’avait condamné à deux peines d’amende de 38 et 75 €. Un pourvoi avait été formé contre ce jugement par le prévenu (la possibilité d’appel étant exclue en application de l’art. 546 c. pr. pén.).

La chambre criminelle a statué malgré l’irrecevabilité de l’ensemble des écritures qui la saisissait. Le mémoire personnel portait seulement la signature d’un avocat, à l’exclusion à la fois de celle du demandeur lui-même et de celle des représentants légaux du mineur, en violation des articles 584 du code de procédure pénale et 24 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Par ailleurs, des mémoires avaient été produits après le dépôt du rapport du conseiller-rapporteur, soit tardivement au regard de l’alinéa 3 de l’article 590 du code de procédure pénale.

C’est donc sur la...

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