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Annulation de l’arrêté d’encadrement des loyers à Lille

En limitant le périmètre de l’arrêté d’encadrement des loyers au seul territoire de la commune de Lille, le préfet du Nord a méconnu les dispositions légales qui n’envisagent la mesure qu’au niveau de la zone d’urbanisation dans laquelle il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande.

par Yves Rouquetle 20 octobre 2017

La mise en œuvre de l’une des mesures aussi emblématique que clivante de la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014, l’encadrement des loyers par voie préfectorale, ne s’apparente pas à un long fleuve tranquille.

En effet, alors qu’en mars dernier, la décision de Manuel Valls, alors Premier ministre, d’expérimenter l’encadrement des loyers prévu par la loi dans 28 agglomérations uniquement à Paris et à Lille avait été annulée par le Conseil d’État (CE 15 mars 2017, req. n° 391654, Association « Bail à part, tremplin pour le logement », Dalloz actualité, 21 mars 2017, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2017. 601 ; D. 2017. 1149, obs. N. Damas ; AJDI 2017. 282 , obs. F. de La Vaissière ; Constitutions 2017. 280, chron. L. Domingo ), par un jugement du 17 octobre 2017 (n° 1610304), le tribunal administratif de Lille annule l’arrêté d’encadrement des loyers du préfet du Nord du 16 décembre 2016, coupable de ne viser que les prix lillois, alors qu’il aurait dû concerner les 59 communes de l’agglomération.

Si l’État a fait appel de cette décision, l’interprétation retenue par le tribunal administratif de Lille semble malgré tout être conforme aux textes, puisque l’article 17-I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi ALUR, envisage la fixation des loyers de référence par le préfet, non pas à l’échelle d’une seule commune, mais au niveau de la « [zone] d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se [caractérise] notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ».

Le décret n° 2015-650 du 10 juin 2015 ne dit pas autre chose lorsqu’il précise que les communes comprises dans les zones mentionnées au I de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 sont celles qui figurent sur la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013, soit au total 28 agglomérations, celle de Lille comprenant 59 communes.

Et, selon le tribunal de Lille, « une commune qui appartient à une agglomération au sens de l’annexe du décret du 10 mai 2013 ne saurait à elle seule constituer, pour l’application de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989, une “zone d’urbanisation”, alors même qu’elle remplirait les conditions en termes de nombre d’habitants et de déséquilibre entre l’offre et la demande de logement mentionnées au I de cet article, comme c’est le cas pour la commune de Lille ».

Cette solution pourrait également valoir pour l’arrêté préfectoral d’encadrement pris par le préfet de la région Île-de-France, lequel ne vise que les 80 quartiers de la « commune de Paris », alors qu’aux termes de l’annexe du décret de 2013, l’agglomération parisienne est constituée de plus de 400 communes.

On retiendra également de cette décision que, parmi les trois requérants, FNAIM du Nord, UNIS et UNPI Nord de France, seule cette dernière organisation a été reconnue comme justifiant d’un intérêt suffisant pour agir, eu égard aux effets pécuniaires susceptibles de découler de l’arrêté en litige pour, notamment, les propriétaires de logements à même d’être mis à bail sur le territoire de la commune de Lille.

Notons enfin que, par un autre jugement de la même juridiction rendue le même jour (n° 1504219), les mêmes requérants ont été déboutés de leur demande d’annulation d’un arrêté du 25 mars 2015 portant agrément de l’ADIL du Nord en tant qu’observatoire local des loyers. Selon le tribunal, cet agrément n’a pas pour effet de rendre applicable le dispositif d’encadrement des loyers.

Qui plus est, l’ADIL n’ayant été agréée que pour la seule commune de Lille elle ne peut être regardée comme l’observatoire qui doit obligatoirement être créé, sur le fondement de l’article 17 de la loi de 1989.