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Arrêt de l’exécution provisoire après radiation de l’appel, à corde tendue

La radiation du rôle de l’affaire, qui ne fait que suspendre l’instance, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire.

Dans l’immense majorité des cas depuis le décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, les pourvois contre les ordonnances du premier président sont fermés, sauf pourvoi-nullité en cas d’excès de pouvoir. L’intervention d’un arrêt de cassation en ce domaine fait toujours figure d’évènement.

Une partie interjette appel à l’encontre d’une décision assortie de l’exécution provisoire devant la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion. Saisi sur incident par les intimés, le conseiller de la mise en état radie l’affaire pour défaut d’exécution. L’appelant assigne ensuite l’intimé en référé arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président de la Cour qui déclare, faute d’objet, irrecevable une telle demande et le condamne à un article 700 du code de procédure civile. Le moyen unique de cassation reprochait à l’ordonnance présidentielle d’avoir retenu cette irrecevabilité alors que la radiation du rôle, qui ne fait que suspendre l’instance, ne fait pas obstacle à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. La deuxième chambre civile casse et annule l’ordonnance en toutes ses dispositions en jugeant, au visa des articles 524, 2°, et 526, alinéa 1er, du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que :

« 5. Selon le premier de ces textes, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
6. Selon le second, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
7. Pour déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 novembre 2019, l’ordonnance retient que la radiation du rôle de l’affaire, ordonnée le 9 février 2021 par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, rend sans objet cette demande formée le 4 novembre 2021.
8. En statuant ainsi, alors que la radiation du rôle de l’affaire, qui ne fait que suspendre l’instance, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ».

Premier de cordée

Comprendre les rôles du conseiller de la mise en état en cas d’incident de radiation et du premier président saisi d’une demande d’arrêt d’exécution provisoire c’est dissiper, d’emblée, un malentendu purement textuel. L’arrêt est rendu au visa des articles 524 et 526 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, soit respectivement propres aux pouvoirs du premier président de la cour d’appel en matière d’exécution provisoire et du conseiller de la mise en état s’agissant de la radiation. L’arrêt est transposable aux situations postérieures mais, subtilité, l’article 526 précisant les pouvoirs du conseiller de la mise en état en cas d’incident de radiation est devenu, à compter du 1er janvier 2020 et quelques ajouts postérieurs, l’article 524, celui-là même qui définissait les compétences du premier président en matière d’exécution provisoire… qui peut lui-même, en vertu toujours de l’article 524 nouveau, ordonner la radiation si l’affaire a par exemple été fixée à bref délai ! En effet, dans ce dernier cas, à défaut de mise en état, il n’y a pas de conseiller de la mise en état, ce qui explique la lecture, souvent incomprise, du partage de compétence de l’ancien article 526 devenu 524 : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il...

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