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Avocat : caractère certain de de l’objet de la convention d’honoraires

L’objet d’une convention d’honoraires, entre un avocat et son client, est certain dès lors que le défendeur, dans le litige dans lequel l’avocat est amené à intervenir, est spécifiquement nommé.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 28 novembre 2017

La convention d’honoraires, entre un avocat et son client, n’est plus simplement utile (V. Lasbordes, Libres propos sur la fixation des honoraires de l’avocat : de l’utilité de la convention préalable d’honoraires, D. 2001. 1893 ), elle est désormais obligatoire. Du reste, ce n’est pas parce que les relations, en termes financiers, sont aujourd’hui figées, en ce qu’elles sont consignées dans un écrit, que tout contentieux est évacué. En témoigne cette décision de la deuxième chambre civile, rendue le 26 octobre 2017. Elle concerne la situation d’un avocat ayant été contraint de saisir le bâtonnier en fixation de ses honoraires dans le cadre d’un litige dans lequel il avait défendu une société civile immobilière (SCI) contre l’une de ses locataires.

Le premier président de la cour d’appel avait décidé d’annuler la convention pour deux motifs. Aucun des deux ne satisfait la Cour de cassation qui censure la disposition. Tout d’abord, pour le premier président, la convention était nulle parce qu’elle n’était pas datée. De surcroît, l’identité du représentant de la SCI n’était pas indiquée de sorte qu’il n’était pas possible de déterminer si le signataire avait, au temps de la signature, la qualité pour contracter en son nom. Dans ces conditions, le président avait fixé les honoraires par application de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, c’est-à-dire, semble-t-il, selon des critères tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, ou encore de sa notoriété et de ses diligences. Le raisonnement n’est pas approuvé par la Cour de cassation, au visa de l’article 1356 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Pour la deuxième chambre civile, le magistrat aurait dû rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si les écritures de la SCI ne constituaient pas un aveu judiciaire de ce que son gérant avait signé la convention d’honoraires avant l’audience de plaidoiries. La réponse à cette première interrogation pouvait donc se trouver dans les écritures mêmes du défendeur.

C’est surtout le second motif, lui aussi censuré, qui retient l’attention. La convention d’honoraires est un contrat : l’on peut donc utiliser la ressource du droit commun pour apprécier sa validité. Ce fut le cas, par exemple, lorsque la Cour a estimé qu’une convention pouvait être annulée en raison de la violence morale exercée par l’avocat contre son client (v. par ex., Civ. 1re, 29 juin 1999, n° 96-20.647, Bull. civ. I, n° 219 ; JCP 1999. II. 10187, note R. Martin). Ici, le premier président avait choisi d’évoquer la condition relative au caractère certain de l’objet. Selon lui, l’avocat demandait l’exécution d’une convention (il s’agissait d’un honoraire de résultat) concernant deux juridictions différentes. Et le président de poursuivre en remarquant que la convention était « particulièrement taisante sur la procédure engagée, son objet, mais aussi sur la juridiction devant laquelle l’affaire est portée ». Ce disant, conforté dans son argumentation par le défaut de date de la convention, il estime qu’« il ne saurait être admis qu’une convention soit rédigée en des termes tellement larges qu’elle saisirait tous les contentieux à venir qu’aurait en charge l’avocat pour la SCI ».

Là encore, la Cour de cassation ne suit pas la cour d’appel sur ce terrain. Le motif est censuré au visa des anciens articles 1108 et 1126 du code civil. En effet, la SCI avait confié à l’avocat « la défense de ses intérêts dans le litige l’opposant à une locataire qui était nommée ». Dès lors, pour la Cour de cassation, il en résultait que l’objet de la convention était certain. Les contours de la procédure n’étaient peut-être pas précis dans le sens où l’entendait le premier président, mais ils étaient néanmoins délimités. Le litige était, en quelque sorte, défini ad personam étant donné que l’adversaire était nommé.