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La dernière version du projet de loi pour la croissance et l’activité habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance sur l’essentiel des dispositions relatives aux professions réglementées et notamment sur les règles concernant la profession d’avocat.
par Anne Portmannle 21 novembre 2014
La dernière mouture du projet de loi, présentée par la conférence des Bâtonniers comme datant du 19 novembre 2014 et transmise au Conseil d’État « en début de semaine », selon le ministère de l’économie, revient sur des dispositions qui figuraient dans les versions qui ont circulé précédemment. Le nouveau texte renvoie, pour l’essentiel, à des ordonnances du gouvernement pour légiférer sur la profession.
Postulation
L’article 2 du projet de loi modifie les dispositions de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et permet désormais à l’avocat d’exercer, devant tous les tribunaux de grande instance (TGI) du ressort de la cour d’appel du barreau où ils sont inscrits, ainsi que devant la cour d’appel elle-même, les fonctions auparavant dévolues aux avoués près les TGI et les cours d’appel. Les dispositions de l’article 8 de la loi précitée sont également modifiées et permettent ainsi aux associations ou aux sociétés d’avocats de postuler devant tous les TGI au sein du ressort de la cour d’appel où l’un des associés est établi, ainsi que devant ladite cour d’appel. Logiquement, les dispositions qui figuraient dans l’article 1, qui organisaient la multipostulation entre, d’une part les TGI de Bordeaux et de Libourne et d’autre part, les TGI de Nîmes et d’Alès, désormais inutiles, sont abrogées. Mais le régime dérogatoire de multipostulation existant pour les barreaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre, sera, contrairement à ce qui avait été annoncé précédemment, conservé.
Tarif des avocats
Le projet de texte réécrit entièrement les dispositions de l’article 10 de la loi de 1971. Il supprime, comme prévu, le tarif de la...
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