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Contrat de collaboration libérale

Il incombe au collaborateur libéral sollicitant la requalification en contrat de collaboration salariée d’établir qu’il ne lui avait pas été matériellement possible de créer une clientèle personnelle et analysé ses conditions d’exercice au sein du cabinet. Lorsque l’absence de clientèle personnelle procède d’un choix, la demande de requalification doit être rejetée (1re espèce).
Le litige relatif à la rupture d’un contrat de collaboration libérale doit être tranché selon les termes du contrat et les textes régissant la profession d’avocat. Il résulte de l’article 14.5.3 du RIN qu’à compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension du contrat à l’occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ou à la maternité. Ce texte n’excluant pas la protection de la collaboratrice libérale qui a déclaré son état de grossesse au cours de la période d’essai (2e espèce).

par Gaëlle Deharole 19 novembre 2020

L’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit les différentes formes selon lesquelles l’avocat peut exercer sa profession. En particulier, l’avocat peut exercer en qualité de salarié ou de collaborateur libéral. Dans ce dernier cas, les conditions de la collaboration sont précisées par les articles 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Plus spécifiquement, l’article 129 précise que les conditions de la collaboration sont convenues par les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement intérieur du barreau (Rapp. A. Portman, Près de 20 % d’avocats demandent la suppression du contrat de collaboration libérale, Dalloz actualité, 1er nov. 2016).

Contractuelle, la collaboration doit être formalisée par écrit et répondre aux exigences du RIN quant aux relations du cabinet et du collaborateur libéral (RIN, art. 14.2 et 14.3 ; A. Portman, Les dossiers personnels du collaborateur libéral sont-ils accessibles au cabinet ?, Dalloz actualité, 21 mars 2016 ; A. Portman, Contrat de collaboration : temps partiel et communication de documents, Dalloz actualité, 11 sept. 2017).

Plus précisément, le statut de l’avocat collaborateur libéral ou salarié relève des dispositions de l’article 14 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN). En particulier, la collaboration libérale est définie par l’article 14.1 du RIN qui dispose qu’elle « est un mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d’un ou plusieurs avocats » (A. Portman, Évaluer l’avocat collaborateur n’est pas le contrôler, Dalloz actualité, 16 déc. 2015). Saisi d’une demande de requalification, le juge doit donc apprécier l’autonomie dont dispose un collaborateur pour en déterminer le régime libéral ou salarié (A. Portman, L’avocat futur associé : collaborateur ou salarié ?, Dalloz actualité, 15 oct. 2013). La jurisprudence a précisé que l’existence d’un système d’évaluation des collaborateurs ne permet pas, à lui seul, de caractériser l’existence d’un lien de subordination (A. Portman, Évaluer l’avocat collaborateur n’est pas le contrôler, préc.). En revanche, le développement d’une clientèle personnelle apparaît comme un élément caractéristique de la collaboration libérale (A. Portmann, L’avocat futur associé : collaborateur ou salarié ?, préc. ; A. Portman, Bercy lance une étude sur le contrat de collaboration libérale, Dalloz actualité, 11 avr. 2016).

Le développement d’une clientèle libérale

En principe, le développement d’une clientèle personnelle est exclusive du salariat (V. Avena-Robardet, Avocat : requalification d’un contrat de collaboration libérale en contrat de travail, Dalloz actualité, 25 mai 2009) mais la jurisprudence a précisé que le traitement d’un nombre dérisoire de dossiers propres à l’avocat lié à un cabinet par un contrat de collaboration ne fait pas obstacle à la qualification de ce contrat en contrat de travail lorsqu’il est établi que cette situation n’est pas de son fait mais que les conditions d’exercice de son activité ne lui ont pas permis de développer effectivement une clientèle personnelle (Civ. 1re, 14 mai 2009, n° 08-12.966, D. 2009. 1488, obs. V. Avena-Robardet ; Dr. soc. 2009. 1195, note J. Barthélémy ; RDT 2009. 505, obs. J. Levy-Amsallem ).

C’est sur ce fondement que la première chambre civile était une nouvelle fois saisie dans la première espèce (Civ. 1re, 21 oct. 2020, n° 19-12.644).

Après avoir exercé en qualité de juriste salariée, une avocate avait conclu, dès sa prestation de serment, un contrat de collaboration libérale qui avait pris la suite du contrat de travail (A. Portman, Statut de l’avocat collaborateur qui n’a pas encore prêté serment, Dalloz actualité, 18 févr. 2016). Le cabinet ayant mis fin à ce contrat, l’avocate avait saisi le bâtonnier, compétent pour connaitre, à charge d’appel, des litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l’homologation ou du refus d’homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale (Loi n° 71-1330 du 31 déc. 1971, art. 7 ; RIN, art. 14.6). La demanderesse soutenait notamment la requalification de la collaboration libérale en contrat de collaboration salariée. Ses prétentions avaient été rejetées en première instance puis en appel. Aussi, l’avocate forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Deux moyens étaient avancés : le premier procédait du défaut de comparution du défendeur dans le cadre d’une procédure orale. La demanderesse à la cassation critiquait plus particulièrement la décision de la cour d’appel en...

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