- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Bénéficie d’un préavis réduit le preneur qui délivre congé deux mois après avoir retrouvé du travail. Le paiement sans protester du loyer augmenté pendant un an et demi ne vaut renonciation tacite à l’interdiction de réviser un bail verbal. Un état des lieux dressé plus de deux mois après le départ prévu du locataire est dénué de force probante.
par Yves Rouquetle 17 février 2014
Cet arrêt de rejet aborde tour à tour la question de la validité d’un préavis réduit, celle de la renonciation à la prohibition de réviser un bail verbal et enfin, celle de la valeur probante d’un état des lieux de sortie dressé après le départ du locataire.
Validité d’un préavis réduit
Dans cette espèce, le bailleur contestait le préavis réduit donné par le locataire pour cause de « nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi» (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 15-I).
Il incriminait la chronologie des événements, le preneur ayant perdu son emploi en décembre, retrouvé un nouveau poste en mars et donné congé en mai. Selon lui, cette circonstance excluait le bénéfice du préavis réduit, dont la finalité est de répondre à une nécessité d’urgence et dont l’usage différé vient en contradiction avec la finalité du texte.
La Cour de cassation rejette cette interprétation, estimant que la cour d’appel a déduit à bon droit de la situation que le locataire pouvait se prévaloir d’un délai de préavis réduit (précisant que perte d’emploi et nouvel emploi doivent survenir au cours du bail, V. Bordeaux, 9 déc. 1999, Loyers et copr. 2000, n° 250, obs. B. Vial-Pedroletti).
Cette interprétation...
Sur le même thème
-
Statut du bailleur privé : choc fiscal en faveur des nouveaux investisseurs
-
Évolution 2025/2026 des loyers « loi de 1948 »
-
Obligation d’entretien du bailleur et garantie de jouissance paisible : obligations de résultat
-
Exclusion du droit de préemption du locataire commercial : notion de « cession globale »
-
Loyers commerciaux au 1er trimestre 2025 : l’ICC en négatif, l’ICC et l’ILAT en hausse
-
L’outre-mer va avoir son encadrement expérimental des loyers
-
La loi narcotrafic facilite l’expulsion des locataires impliqués dans un trafic de drogue
-
La Cour des comptes appelle à ajuster davantage le dispositif des diagnostics de performance énergétique
-
Subrogation des copropriétaires et qualité à agir du syndicat
-
Un observatoire local des loyers pour de l’Ille-et-Vilaine