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Bail d’habitation : préavis réduit, révision et état des lieux

Bénéficie d’un préavis réduit le preneur qui délivre congé deux mois après avoir retrouvé du travail. Le paiement sans protester du loyer augmenté pendant un an et demi ne vaut renonciation tacite à l’interdiction de réviser un bail verbal. Un état des lieux dressé plus de deux mois après le départ prévu du locataire est dénué de force probante.

par Yves Rouquetle 17 février 2014

Cet arrêt de rejet aborde tour à tour la question de la validité d’un préavis réduit, celle de la renonciation à la prohibition de réviser un bail verbal et enfin, celle de la valeur probante d’un état des lieux de sortie dressé après le départ du locataire.

Validité d’un préavis réduit

Dans cette espèce, le bailleur contestait le préavis réduit donné par le locataire pour cause de « nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi» (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 15-I).

Il incriminait la chronologie des événements, le preneur ayant perdu son emploi en décembre, retrouvé un nouveau poste en mars et donné congé en mai. Selon lui, cette circonstance excluait le bénéfice du préavis réduit, dont la finalité est de répondre à une nécessité d’urgence et dont l’usage différé vient en contradiction avec la finalité du texte.

La Cour de cassation rejette cette interprétation, estimant que la cour d’appel a déduit à bon droit de la situation que le locataire pouvait se prévaloir d’un délai de préavis réduit (précisant que perte d’emploi et nouvel emploi doivent survenir au cours du bail, V. Bordeaux, 9 déc. 1999, Loyers et copr. 2000, n° 250, obs. B. Vial-Pedroletti).

Cette interprétation...

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